CETATEXT000007543036 J4XLX2004X06X000000101832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01832, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01832 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BASCOULERGUE M. Philippe SIRE M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2001, présentée pour M. Philippe X, exploitant du commerce Food'Glaces situé ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1300 du 7 juin 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 du maire des Sables-d'Olonne (Vendée) en ce qu'il lui accorde une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'année 2000 moyennant le paiement d'une redevance de 2 322, 80 F et du titre exécutoire du 27 juillet 2000 établi pour avoir paiement de cette somme ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 17 juillet 2000, ledit titre exécutoire du 27 juillet 2000 ainsi que les délibérations des 26 février 1996, 16 décembre 1996, 16 novembre 1997 et 13 décembre 1999 fixant les droits d'étalage, respectivement, pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; 3°) de condamner la commune des Sables-d'Olonne à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 : - le rapport de M. SIRE, premier conseiller, - les observations de Me LESPINNAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. X, - les observations de Me LEMEUNIER des GRAVIERS, substituant Me Le MAPPIAN, avocat de la commune des Sables-d'Olonne, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 24 février 1999 du maire des Sables-d'Olonne (Vendée) refusant à l'intéressé, exploitant du commerce Food'Glaces situé 32 bis, rue des Halles, l'autorisation d'étendre son activité commerciale sur la voie publique pour l'année 1999 ; que, par le même jugement, il a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 du maire de cette commune lui accordant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'année 2000, moyennant le paiement d'une redevance de 2 322,80 F (354,11 euros), et du titre exécutoire du 27 juillet 2000 émis à son encontre pour avoir paiement de cette somme ; que M. X interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que par la voie de l'appel incident, la commune des Sables-d'Olonne demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté municipal du 24 février 1999 précité ; Sur l'appel principal de M. X : Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 17 juillet 2000 : Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2000, le maire des Sables-d'Olonne a autorisé M. X à occuper, pour l'année 2000, le domaine public communal moyennant le paiement d'une redevance de 2 322,80 F (354,11 euros) correspondant à un droit d'étalage de 182,80 F (27,87 euros) pour deux m² et à l'installation de deux appareils à glace pour 2 140 F (326,24 euros) ; que l'intéressé conteste la légalité de cet arrêté au double motif qu'il aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors que la délibération du 13 décembre 1999 fixant les tarifs pour l'année 2000 ne lui a pas été communiquée préalablement, et qu'il serait dépourvu de motivation ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date de l'arrêté litigieux ne prévoyait l'instauration d'une procédure contradictoire lors de la fixation, par une collectivité locale, du montant des redevances pour occupation privative de son domaine public ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute d'un tel débat contradictoire, la commune des Sables-d'Olonne aurait procédé à la fixation du montant de la redevance qu'elle lui a réclamée au titre de l'année 2000 au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) ; que l'arrêté attaqué, qui porte autorisation temporaire d'occupation du domaine public moyennant le paiement d'une redevance, n'est pas au nombre des décisions qui font dépendre une autorisation de conditions restrictives ou imposent des sujétions au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation allégué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que M. X doit être regardé comme ayant entendu, à l'occasion de la contestation de l'arrêté municipal du 17 juillet 2000, soulever par voie d'exception l'illégalité des délibérations des 26 février 1996, 16 décembre 1996, 16 novembre 1997 et 13 décembre 1999 fixant les droits d'étalage applicables sur le territoire communal au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; Considérant, d'une part, que les trois premières délibérations précitées sont relatives aux tarifs des redevances d'occupation temporaire du domaine public communal applicables à des années antérieures à celle au titre de laquelle a été pris l'arrêté du 17 juillet 2000 contesté ; que M. X ne saurait donc se prévaloir valablement de l'illégalité de ces trois délibérations à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ; Considérant, d'autre part, que pour rejeter l'exception d'illégalité de la délibération du 13 décembre 1999 fixant le tarif des redevances d'étalage pour l'année 2000, le tribunal administratif a écarté, de façon expresse et motivée, les moyens du requérant tirés de la violation, par cette délibération, des principes de non discrimination commerciale et de liberté du commerce et de l'industrie ; que M. X se borne à reprendre, en appel ses arguments déjà exposés sur ces points en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de cette exception d'illégalité par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 27 juillet 2000 : Considérant que les conclusions de M. X dirigées contre le titre exécutoire du 27 juillet 2000 sont présentées par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté municipal du 17 juillet 2000 qui en constitue le fondement ; qu'il résulte des développements qui précèdent que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X dirigées contre ledit titre exécutoire doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 17 juillet 2000 l'autorisant à occuper, pour l'année 2000, le domaine public communal moyennant le paiement d'une redevance de 2 322,80 F (354,11 euros) et du titre exécutoire du 27 juillet 2000 établi à son encontre pour avoir paiement de ladite somme ; Sur les conclusions de la commune des Sables-d'Olonne tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que la commune des Sables-d'Olonne demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation de son préjudice ; que, toutefois, ladite commune ne justifie nullement du préjudice qu'elle allègue à ce titre ; que ses conclusions en réparation ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'appel incident de la commune des Sables-d'Olonne : Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune des Sables-d'Olonne demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 février 1999 du maire de cette commune refusant à M. X d'étendre, au titre de l'année 1999, son activité commerciale sur la voie publique ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 du maire de ladite commune lui accordant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'année 2000 moyennant le paiement d'une redevance de 2 322, 80 F (354,11 euros) et du titre exécutoire du 27 juillet 2000 délivré pour avoir paiement de cette redevance et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'à supposer que de telles conclusions puissent être regardées comme étant un appel principal, celui-ci, présenté après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Sables-d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune des Sables-d'Olonne une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : L'appel incident et les conclusions à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive présentés par la commune des Sables-d'Olonne (Vendée) sont rejetés. Article 3 : M. X versera à la commune des Sables-d'Olonne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune des Sables-d'Olonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.