CETATEXT000007543043 J4XLX2004X06X000000101266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 15 juin 2004, 01NT01266, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01266 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY HELLOT M. Philippe SIRE M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour la société en nom collectif Burnouf, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est rue Roger Anne 50101 Cherbourg, par la société civile professionnelle HELLOT ROUSSELOT, avocat au barreau de Caen ; La société Burnouf demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1192 du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à réparer, sur le fondement de la garantie décennale, les conséquences dommageables des désordres qui affectent l'opération d'extension du musée municipal d'Utah Beach à Sainte-Marie-du-Mont (Manche) et, en conséquence, à verser à cette commune, solidairement avec M. X, architecte, la somme de 625 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2000, la somme de 30 199,70 F au titre des honoraires d'expertise, la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à se garantir avec M. X, respectivement, à concurrence de 80 et 20 % des condamnations solidairement mises à leur charge, et à payer à la société Véritas la somme de 3 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de dire et juger la responsabilité de M. X supérieure à 20 % ; C 3°) de dire et juger que la société Véritas a engagé sa responsabilité ; 4°) de condamner in solidum M. X et la société Véritas à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; 5°) de condamner in solidum la commune de Sainte-Marie-du-Mont, M. X et la société Véritas au paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 : - le rapport de M. SIRE, premier conseiller, - les observations de Me POMPEI, substituant Me GUY-VIENOT, avocat de la société Véritas, - les observations de Me NAUTON, substituant Me GRIFFITHS, avocat de M. X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Sainte-Marie-du-Mont (Manche) a confié, respectivement, par un marché du 28 juillet 1993, la maîtrise d'oeuvre de l'opération d'extension du musée d'Utah-Beach à M. X, architecte, par un marché 16 juillet 1993, les travaux d'agrandissement à la société Burnouf et enfin, par un marché du 8 octobre 1993, la mission de contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que la réception du bâtiment est intervenue le 1er juin 1994 sans aucune réserve ; que dès l'année 1995, des infiltrations ont commencé à affecter la charpente et la couverture du bâtiment ; que, par jugement du 9 mai 2001, le Tribunal administratif de Caen a condamné, solidairement, la société Burnouf et l'architecte X à verser à la commune de Sainte-Marie-du-Mont la somme de 625 000 F (95 280,64 euros) et à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur, respectivement, de 80 % et 20 % ; que la société Burnouf interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, désigné par ordonnance du 23 novembre 1998 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que les désordres qui affectent le musée d'Utah-Beach consistent en de multiples infiltrations dans différentes pièces du bâtiment ; que ces désordres, dont la réalité n'est pas contestée, sont de nature, par leur ampleur, à rendre cet immeuble, appelé à recevoir du public et à servir de lieu d'exposition, impropre à sa destination et, en conséquence, à engager la responsabilité des constructeurs à l'égard de la commune de Sainte-Marie-du-Mont sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la société Burnouf n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les désordres qui affectent le musée d'Utah-Beach ne sont pas de nature à entraîner sa responsabilité décennale envers la commune de Sainte-Marie-du-Mont ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres présentés par le bâtiment du musée d'Utah Beach trouvent leur origine, d'une part, dans la mise en oeuvre, par le sous-traitant de la société Burnouf, d'une étanchéité filmogène de trop faible épaisseur, d'autre part, dans la surveillance insuffisante par M. X, architecte, de l'application, par ce sous-traitant, de ce procédé d'étanchéité qui ne relevait pas d'une technique courante ; que ces désordres engagent, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la responsabilité solidaire de la société Burnouf et de l'architecte X envers la commune de Sainte-Marie-du-Mont ; Sur le montant de la réparation : Considérant que le tribunal administratif, pour arrêter le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, a retenu le coût prévisionnel de 480 145, 52 F HT (73 197, 71 euros) résultant du devis de l'entreprise Delaubert, lequel intégre un poste d'isolation thermique pour un montant de 97 962, 90 F HT (14 934,35 euros) ; qu'il résulte du rapport de l'expert que cette prestation, bien que mentionnée par le document technique unifié (DTU) 20-12, n'était pas imposée par le système d'étanchéité proposé dont la fiabilité n'en dépendait nullement ; que la société Burnouf est, dès lors, fondée à demander, par ses conclusions présentées à titre subsidiaire, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré que les désordres imposaient la mise en place d'une isolation thermique rendue nécessaire par les défectuosités des ouvrages en béton ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de minorer de ladite de 97 962,90 F HT (14 934, 35 euros) l'indemnité de 625 000 F HT (95 280,64 euros) mise à la charge solidaire des deux constructeurs au titre des travaux de réfection et des frais afférents à ces travaux, et de fixer cette dernière à la somme de 530 000 F HT (80 797,88 euros) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Burnouf est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée, solidairement avec l'architecte X, au paiement à la commune de Sainte-Marie-du-Mont d'une somme excédant celle précitée de 530 000 F HT (80 797,88 euros) ; Sur les appels en garantie dirigés contre M. X, architecte, et la société Bureau Véritas : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux fautes respectives commises, d'une part, par le sous-traitant de la société Burnouf dans la mise en oeuvre, par souci d'économie de matière, d'une étanchéité filmogène de trop faible épaisseur, d'autre part, par M. X, architecte, dans la surveillance que nécessitait la mise en oeuvre, par ce sous-traitant, d'un procédé ne relevant pas d'une technique courante, les premiers juges n'ont fait une appréciation, ni excessive de la responsabilité incombant à la société Burnouf, ni insuffisante de la responsabilité incombant à l'architecte, en condamnant cette entreprise à garantir 80 % des condamnations mises à la charge du maître d'oeuvre dans la solidarité et en condamnant l'architecte, à garantir l'entrepreneur de 20 % des condamnations solidairement prononcées contre ce dernier ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître d'ouvrage ; qu'aux termes des conditions générales d'intervention de la convention du 8 octobre 1993 signée entre la société Bureau Véritas et la commune de Sainte-Marie-du-Mont, l'intervention du contrôleur technique s'exerce par examen visuel et ne comporte, notamment, ni essais, ni investigations systématiques ; qu'il s'ensuit que l'insuffisante épaisseur du système d'étanchéité liquide ne pouvait être apparente au moyen du seul examen visuel qu'il appartenait à la société Bureau Véritas d'effectuer ; que dès lors, les conclusions de l'appel en garantie de la société Burnouf dirigées contre la société Bureau Véritas, laquelle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, doivent être rejetées ; Sur l'appel provoqué de M. X, architecte : Considérant que la réponse, apportée par le présent arrêt, à l'appel principal de la société Burnouf n'aggrave pas la situation de l'architecte X ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel provoqué présentées par ce dernier ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, d'une part, la commune de Sainte-Marie-du-Mont à verser à la société Burnouf, d'autre part, la société Burnouf à verser à la commune de Sainte-Marie-du-Mont, les sommes que ces parties à l'instance d'appel se réclament, réciproquement, au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Burnouf à verser à la société Bureau Véritas une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la société Burnouf et M. X, architecte, ont été condamnés, solidairement, à verser à la commune de Sainte-Marie-du-Mont (Manche), par l'article 1er du jugement du 9 mai 2001 du Tribunal administratif de Caen, est ramenée à 80 797,98 euros (quatre vingt mille sept cent quatre vingt dix sept euros quatre vingt dix huit centimes). Article 2 : Le jugement du 9 mai 2001 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Burnouf et l'appel provoqué de M. X sont rejetés. Article 4 : La société Burnouf versera à la société Bureau Véritas une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-du-Mont et par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Burnouf, à M. Claude X, à la société anonyme Bureau Véritas, à la commune de Sainte-Marie-du-Mont et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.