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00NT01558

CETATEXT000007543050 J4XLX2004X04X000000001558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 avril 2004, 00NT01558, inédit au recueil Lebon 2004-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01558 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN POIROT-BOURDAIN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par la société civile professionnelle JULIA et CHABERT, avocats au barreau de Rouen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1820 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen soit condamné à lui verser la somme de 600 000 F en réparation des conséquences domma-geables d'interventions chirurgicales pratiquées dans cet établissement les 28 octobre 1991 et 2 février 1993 ; 2°) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1997, lesquels seront capitalisés tous les ans en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; C ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Caen ; S'agissant de l'intervention du 28 octobre 1991 : Considérant que Mme X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance à l'encontre du jugement attaqué en tant que celui-ci a jugé que l'allongement de la jambe gauche de l'intéressée à la suite de l'intervention de résection de l'extrémité supérieure du fémur gauche, justifiée par un chondrosarcome, ne présentait pas, en l'espèce, un caractère fautif ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans ce jugement, qui est suffisamment motivé, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; S'agissant de l'intervention du 2 février 1993 : Considérant que Mme X a subi une intervention le 2 février 1993 en vue du raccourcissement de la jambe gauche ; qu'il résulte de l'instruction que si, en raison d'une fracture sous-jacente à la prothèse, il a été substitué au raccourcissement par changement de prothèse initialement prévu un raccourcissement de l'os fémoral sous-jacent à la prothèse, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun manquement aux règles de l'art n'a été commis au cours de cette deuxième intervention ; S'agissant d'un manquement à une obligation d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ; que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen n'établit pas avoir informé Mme X de l'existence d'un risque d'allongement du membre inférieur gauche ; que ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme X ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique au traitement du type de tumeur que présentait l'intéressée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier régional et universitaire de Caen n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni Mme X, ni la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demande et conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute... II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, ..., ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi... s'appliquent aux accidents médicaux, ...consécutifs à des activités de... soins réalisés au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant que les dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi susvisée du 4 mars 2002, et inséré au titre IV du livre I de la première partie de ce code, ne s'appliquent aux accidents médicaux provoqués par des activités de soins que si ces activités ont été réalisées au plus tôt six mois avant le 5 mars 2002, date de publication de ladite loi au Journal officiel de la République française, conformément aux dispositions précitées de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 éclairées par les travaux préparatoires, ainsi que le rappelle l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée, modifiant la rédaction de cet article ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à prendre en charge les conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 28 octobre 1991 et 2 février 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier régional et universitaire de Caen une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Claudine X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées. Article 2 : Mme Claudine X versera au centre hospitalier régional et universitaire de Caen une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre de la santé et de la protection sociale. 1 - 2 -

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