CETATEXT000007543077 J4XLX2004X05X000000100495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 01NT00495, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00495 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT LABORDE M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NT00495, présentée pour la société Industrielle et Commerciale du Sud-Loire, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3132 du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par réclamation du 18 janvier 1996, la Société Industrielle et Commerciale du Sud-Loire a sollicité un complément de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la ville de La Roche-Sur-Yon sur la base des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, réclamant notamment que l'exonération, qui lui avait été accordée au titre dudit article, soit étendue à due concurrence sur les biens passibles de taxe foncière ; qu'elle demandait ainsi une réduction complémentaire de 608 757,76 F ; que si sa réclamation a été rejetée par décision du 2 août 1996, il résulte de l'instruction que cette société, qui a fait l'objet d'un rôle supplémentaire à la taxe professionnelle de la même année pour un montant de 508 548 F, a bénéficié, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la même année, d'un dégrèvement de 608 758 F sur le rôle initial par décision du 17 mars 1997 et de la totalité de la cotisation supplémentaire, soit 508 548 F, le 19 septembre 1997 ; que, dès lors, à raison de ces décisions intervenues postérieurement à l'introduction de l'instance, la demande devant le Tribunal administratif était devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Industrielle et Commerciale du Sud-Loire comme non fondée alors qu'elle était devenue sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les autres moyens de la requête ; Considérant, il est vrai, que la société, qui ne saurait soutenir utilement que le principe de l'exonération à laquelle elle prétendait sur la base de l'article 1465 du code général des impôts conserverait un intérêt théorique pour les cotisations futures auxquelles elle pourrait être assujettie, se prévaut de ce que la réduction de base à laquelle elle entendait prétendre pourrait entraîner une réduction à due proportion de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle a dû également supporter ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que la société a bénéficié d'un dégrèvement correspondant au montant total de sa réclamation initiale ; que, par suite, sa demande complémentaire, relative à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, même à la supposer fondée, ne saurait être accueillie ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 8 décembre 2000 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Industrielle et Commerciale du Sud-Loire présentée devant le Tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Industrielle et Commerciale du Sud-Loire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.