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01NT00505

CETATEXT000007543081 J4XLX2004X05X000000100505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 28 mai 2004, 01NT00505, inédit au recueil Lebon 2004-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00505 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT COLLIN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) Angers Habitat, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; L'O.P.A.C. Angers Habitat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1674 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société BLOND à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une indemnité de 92 287,09 F en réparation des préjudices résultant de défauts d'isolation phonique dans dix logements construits dans la Z.A.C. des Genévriers à Angers ; 2°) de condamner la société BLOND à lui verser la somme de 92 287,09 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1999 ; 3°) de condamner la société BLOND à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de l'O.P.A.C. Angers Habitat, - les observations de Me VIAUD substituant Me MORAND, avocat de la société BLOND, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 15 décembre 1995, l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) Angers Habitat a confié à l'entreprise BLOND le lot n° 1 terrassement-maçonnerie-canalisations du marché de travaux publics ayant pour objet la construction de dix logements à Angers, pour lesquels l'O.P.A.C. avait conclu le 4 août 1996 un contrat avec l'association Qualitel 93 en vue d'obtenir un label d'isolation phonique ; qu'il est constant que l'entreprise BLOND n'a pas respecté les stipulations du paragraphe 01-05-1 du cahier des clauses techniques particulières selon lesquelles les murs situés entre les logements seront réalisés en agglos pleins d'épaisseur 20 (B80) jusque sous toiture (la masse surfacique des agglos pleins sera au minimum de 2 200 kg/m3 pour le label Qualitel) et que les logements ne répondent pas aux normes acoustiques exigées pour l'obtention du label en cause ; que l'O.P.A.C. interjette appel du jugement du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise BLOND soit condamnée à lui verser une indemnité en raison de ces manquements à ses obligations contractuelles ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par l'entreprise BLOND ont fait l'objet, le 7 mars 1997, d'une réception sans réserve en ce qui concerne l'isolation phonique ; qu'en conséquence, l'O.P.A.C. Angers Habitat n'était plus fondé à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Nantes, le 27 avril 1999, d'une demande tendant à ce que l'entreprise BLOND soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux publics, applicable en l'espèce en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : Le délai de garantie est... d'un an à compter de la date d'effet de la réception... Pendant le délai de garantie... l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit... b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci... ; que la déclaration faite le 3 février 1998 à sa compagnie d'assurance par l'O.P.A.C. Angers Habitat, ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient l'office, un signalement de désordres à l'entreprise concernée au sens des stipulations précitées ; qu'il résulte de l'instruction, que c'est seulement par des courriers du 3 et 19 novembre 1998 et du 1er février 1999, soit après l'expiration du délai de garantie d'un an courant à compter de la date d'effet de la réception fixée au 7 mars 1997, que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont respectivement demandé à la société BLOND de remédier aux défauts d'isolation acoustique ; qu'ainsi, l'O.P.A.C. n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions au motif que l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement avait mis fin aux rapports contractuels qui liaient l'office requérant à l'entreprise BLOND ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'entreprise BLOND, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'O.P.A.C. Angers Habitat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'O.P.A.C. Angers Habitat à payer à l'entreprise BLOND la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'O.P.A.C. Angers Habitat est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'entreprise BLOND relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. Angers Habitat, à l'entreprise BLOND et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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