CETATEXT000007543086 J4XLX2004X04X000000300808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 6 avril 2004, 03NT00808, inédit au recueil Lebon 2004-04-06 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00808 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY CHEVALLIER M. Roger-Christian DUPUY M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003, sous le n° 03NT00808, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société Lactalis Industrie demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 00-722 et 00-740 du 6 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 septembre 1999, confirmée le 15 décembre 1999, par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui a demandé le versement d'une somme de 455 339,38 euros correspondant au montant de restitutions à l'exportation précédemment versées par l'ONILAIT et d'une somme de 16 044,59 euros à titre de pénalités, d'autre part, de l'état exécutoire du 16 février 2000 établi à son encontre par le directeur de l'ONILAIT pour avoir paiement de la somme totale de 471 383,99 euros ; 2°) de condamner l'ONILAIT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de M. DUPUY, président, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société en nom collectif Lactalis Industrie demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'ONILAIT du 27 septembre 1999, confirmée sur recours gracieux le 15 décembre 1999, lui demandant le versement d'une somme de 455 339,38 euros correspondant au montant de restitutions à l'exportation indûment perçues ainsi que d'une somme de 16 044,59 euros à titre de pénalités, d'autre part, de l'état exécutoire du 16 février 2000 établi à son encontre par le directeur de l'ONILAIT pour avoir paiement de la somme totale de 471 383,99 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que contrairement à ce que soutient l'ONILAIT, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle au sursis à l'exécution d'une décision de rejet prononcé par le juge de première instance ; Considérant que la société Lactalis Industrie se borne à soutenir dans sa requête que le paiement des sommes précitées qui lui sont réclamées par l'ONILAIT constitue une charge exceptionnellement lourde de nature à lui occasionner des difficultés insurmontables, sans apporter aucune précision permettant de justifier cette affirmation, alors que, pour sa part, l'ONILAIT soutient sans être contredit que ces mêmes sommes ne représentent que 0,08 % du chiffre d'affaires réalisé par cette société au titre de chacune des années 2000 à 2002 ; qu'ainsi, la société requérante ne démontre pas que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner, pour elle, des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 janvier 2003 du Tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Lactalis Industrie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de condamner la société Lactalis Industrie à payer à l'ONILAIT une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société en nom collectif Lactalis Industrie est rejetée. Article 2 : La société Lactalis Industrie versera à l'ONILAIT la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lactalis Industrie, à l'ONILAIT et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.