CETATEXT000007543097 J4XLX2005X12X000000401497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 décembre 2005, 04NT01497, inédit au recueil Lebon 2005-12-27 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01497 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MORIN M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2004, présentée pour l'association “Ploemeur vie et nature”, représentée par son président en exercice, dont le siège est à Ploemeur
(56274), par Me X..., avocat au barreau de Lorient ; l'association “Ploemeur vie et nature” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-1751 et 01-1787 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 novembre 2000 du maire de Ploemeur de non-opposition à la déclaration de travaux présentée par la communauté d'agglomération du Pays de Lorient en vue d'agrandir un laboratoire et de modifier l'aspect d'un logement, chemin des Viviers, d'autre part, de l'arrêté du 19 avril 2001 du maire de cette même commune accordant à ladite communauté d'agglomération un permis de construire en vue de l'édification d'une écloserie marine industrielle sur le site des Viviers du Perello ; 2°) de condamner la commune de Ploemeur à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association “Ploemeur vie et nature” interjette appel du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 novembre 2000 du maire de Ploemeur (Morbihan) de non-opposition à la déclaration de travaux présentée par la communauté d'agglomération du Pays de Lorient en vue d'agrandir un laboratoire et de modifier l'aspect d'un logement, chemin des Viviers, d'autre part, de l'arrêté du 19 avril 2001 du maire de cette même commune accordant à ladite communauté d'agglomération un permis de construire en vue de l'édification d'une écloserie marine industrielle sur le site des Viviers du Perello ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : “En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.” ; Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif est tenu de vérifier que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ont été accomplies, aucune disposition n'impose qu'il soit procédé à cette vérification avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au requérant pour procéder à la notification de sa requête à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de celle-ci ; que, dès lors, le moyen de l'association requérante, tiré de ce que les courriers des 22 et 25 juin 2001 du greffe du tribunal administratif l'invitant à justifier de la notification de sa demande d'annulation, enregistrée audit greffe le 7 juin 2001, tant à la commune de Ploemeur qu'à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, lui auraient été adressés tardivement ce qui entacherait d'irrégularité le jugement attaqué, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les courriers des 22 et 25 juin 2001 du greffe du tribunal invitant, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'association requérante à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, relèvent d'une simple invitation à régulariser la demande de première instance, sous peine d'irrecevabilité de cette demande à défaut de justifier jusqu'en fin d'instance de l'accomplissement d'une cette formalité dans le délai requis ; que la circonstance que lesdites invitations à régulariser aient été accomplies sous la signature d'un greffier du tribunal administratif et non par le magistrat en charge de l'instruction de la demande contentieuse, n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2004, le tribunal administratif a rejeté, comme irrecevable, la demande de l'association “Ploemeur vie et nature” tendant à l'annulation des décisions contestées du 15 novembre 2000 et du 19 avril 2001 du maire de Ploemeur, au motif qu'elle ne justifiait pas, après y avoir été invitée par le greffe du tribunal au terme de deux courriers du 22 et 25 juin 2001, avoir notifié une copie de sa demande à cette commune et à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 de l'urbanisme ; que si l'association produit, en appel, un courrier du 26 juin 2001 adressé au tribunal pour l'informer de la notification requise, effectuée par deux lettres recommandées du 6 juin 2001 dont elle produit des copies assorties des certificats de dépôt attestant l'accomplissement de cette formalité dans le délai de quinze jours, ledit courrier, qui ne figure pas au dossier de première instance et n'est pas mentionné dans la fiche d'instruction établie par le greffe du tribunal comme y ayant été enregistré, n'est accompagné d'aucun certificat de dépôt de lettre recommandé ; que, par suite, la demande de première instance, qui n'était pas assortie de la justification sus-rappelée demandée à l'association “Ploemeur vie et nature”, faute pour cette dernière d'apporter la preuve que son courrier précité avait été reçu au tribunal, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association “Ploemeur vie et nature” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du 15 novembre 2000 et du permis de construire du 19 avril 2001 du maire de Ploemeur délivrés à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ploemeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association “Ploemeur vie et nature” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association requérante à verser à la commune de Ploemeur la somme qu'elle lui demande au titre des frais de même nature qu'elle déclare avoir exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association “Ploemeur vie et nature” est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemeur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Ploemeur vie et nature”, à la commune de Ploemeur (Morbihan), à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT01497 2 1 N° «Numéro» 3 1