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02NT01931

CETATEXT000007543101 J4XLX2005X06X000000201931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2005, 02NT01931, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01931 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON THILL M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Thill, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-1535 du Tribunal administratif de Caen, en date du 15 octobre 2002, en ce qu'il l'a condamné solidairement avec MM. Y et Z à payer la somme de 132 796,16 euros à la commune de Pont-l'Evêque en réparation des décollements de faïences murales de la cuisine centrale ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) de rejeter la demande de la commune de Pont-l'Evêque à son encontre ; 4°) de condamner le cabinet d'architecte Y et l'entreprise Z à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 5°) de dire et juger que sa part de responsabilité dans la survenance du désordre ne saurait excéder un montant de 1 % correspondant aux préconisations de l'expert ; 6°) de condamner conjointement et solidairement M. Y et M. Z à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 7°) de condamner M. Y et M. Z sous la même solidarité à supporter l'intégralité des frais d'expertise ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 : - le rapport de M. Dronneau, rapporteur ; - les observations de Me Haupais, avocat de la société Lauvergnat et de l'entreprise Seel ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Pont-l'Evêque a fait construire en 1994-1995 un établissement comprenant un restaurant scolaire et une cuisine centrale ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement constitué de M. Y, architecte, de M. X, économiste de la construction, du bureau d'études de M. A pour les fluides et du bureau d'études Mazier pour l'électricité ; que la levée des réserves, formulées lors de la réception du 29 septembre 1995, a été effectuée le 13 novembre de la même année ; que des désordres étant apparus au cours de l'année 1996, la commune de Pont-l'Evêque a recherché la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison de fissuration de la maçonnerie dans la chaufferie, de dégradations des portes intérieures, du défaut d'étanchéité de la terrasse et de décollements affectant les faïences murales de la cuisine ; que, par jugement du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Caen a considéré que la fissuration de la maçonnerie dans la chaufferie et les dégradations des portes ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs ; qu'en revanche, il a retenu celle-ci pour le défaut d'étanchéité de la terrasse et le décollement des faïences murales de la cuisine centrale ; que, s'agissant de ce dernier désordre, il a condamné solidairement M. Y, M. X et M. Z, chargés de la réalisation des travaux, à payer à la commune de Pont-l'Evêque une somme de 132 796,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998, à supporter 40 % des frais d'expertise et à se garantir respectivement à hauteur de 40 %, 20 % et 40 % des condamnations solidairement prononcées ; que M. X relève appel de ce jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant les faïences de la cuisine ; que, par la voie de l'appel incident, M. Y et M. Z sollicitent leur mise hors de cause en ce qui concerne lesdits désordres et la commune de Pont-l'Evêque la réformation du jugement en ce qu'il a laissé à sa charge 40 % des frais d'expertise ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que le décollement des faïences de la cuisine centrale de l'établissement réalisé par la commune de Pont-l'Evêque est, par son importance et sa généralisation, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il a été provoqué par l'inadéquation du support de plâtre dans des locaux exposés, à raison de leur usage, à de fréquents nettoyages à grandes eaux, quand bien même les règles d'hygiène en cuisine notamment auraient été moins sévères à la date de réalisation des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques, rédigé par M. X, prévoyait que les murs des locaux en cause devaient être enduits au mortier bâtard ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces préconisations étaient suffisamment précises pour permettre la réalisation des enduits et la pose des carrelages ; que, par suite, le décollement des faïences n'est pas imputable à M. X qui est fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point et sa mise hors de cause ; qu'en revanche, M. Z n'a pas respecté ces préconisations et M. Y a manqué, en tant qu'architecte, à son devoir de surveillance des travaux ; qu'ayant l'un et l'autre contribué à la survenance de ces désordres, ils ne sont pas fondés, par la voie de l'appel incident, à demander leur mise hors de cause ; qu'il sera fait une juste appréciation de leurs responsabilités respectives en les condamnant chacun pour moitié à supporter le coût de réparation de ces dommages qui s'élèvent à la somme non contestée de 132 796,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a laissé 40 % des frais et honoraires d'expertise à la charge de la commune de Pont-l'Evêque et réparti le solde à raison de 40 % et 20 % à la charge solidaire respectivement de M. Y, M. X et M. Z, d'une part, et de M. Y et de M. B, d'autre part ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander sa mise hors de cause dans la répartition des frais et honoraires d'expertise ; que, d'autre part, si la commune de Pont-l'Evêque demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a laissé à sa charge 40 % des frais d'expertise, le présent litige est sans incidence sur les motifs qui ont conduit les premiers juges à retenir ce pourcentage ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de condamner solidairement M. Y et M. Z à supporter 40 % des mêmes frais et, d'autre part, de laisser les 20 % restant à la charge solidaire de M. Y et de Me Lebrun-Busquet, en qualité de mandataire liquidateur de M. B ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et M. Z sont fondés à demander réciproquement à être garantis l'un par l'autre pour moitié des condamnations susmentionnées ; qu'en revanche, leurs conclusions dirigées contre M. X afin qu'il les garantisse de ces condamnations ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, si M. Y appelle M. A à le garantir de ce chef de condamnation, il n'invoque aucun manquement de celui-ci à son égard et il résulte de ce qui précède que ce bureau d'études n'est pas en cause dans la survenance des désordres dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Y et Z, aux sociétés Socotec, Seel et Lauvergnat et aux bureaux d'études A et Mazier les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement MM. Y et Z à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer aux bureaux d'études A et Mazier une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions réciproques présentées à ce titre par M. Y et M. Z ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est mis hors de cause en ce qui concerne les désordres affectant le décollement des faïences du restaurant scolaire et de la cuisine centralisée de la commune de Pont-l'Evêque. Article 2 : M. Y et M. Z sont condamnés solidairement à payer à la commune de Pont-l'Evêque une somme de 132 796,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la commune de Pont-l'Evêque à raison de 40 %, de M. Y et de Me Lebrun-Busquet, en qualité de mandataire liquidateur de M. B, solidairement pour 20 %, de M. Y et M. Z solidairement pour 40 %. Article 4 : M. Y et M. Z sont condamnés à se garantir réciproquement de la moitié de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l'article 2 du présent arrêt. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 15 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Les appels incidents de M. Y, de M. Z et de la commune de Pont-l'Evêque sont rejetés. Article 7 : M. Y et M. Z sont condamnés solidairement à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 8 : M. Y est condamné à payer aux bureaux d'études A et Mazier une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Les autres conclusions présentées par M. Y, M. Z, les sociétés Socotec, Seel et Lauvergnat et les bureaux d'études A et Mazier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X, à la commune de Pont-l'Evêque, à M. Y, M. Z, à Me Lebrun-Busquet en qualité de mandataire liquidateur de M. B, aux sociétés Socotec, Seel et Lauvergnat, au bureau d'études A, au bureau d'études Mazier et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 02NT01931 1 <br/>

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