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01NT01346

CETATEXT000007543133 J4XLX2004X06X000000101346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 juin 2004, 01NT01346, inédit au recueil Lebon 2004-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01346 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GUIDEZ M. Philippe SIRE M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GUIDEZ, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-310 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 21 décembre 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré non soumise à autorisation la reprise, par Mme Christine X-BIGOT, d'une parcelle cadastrée ZT 12 de 41 ha 90 a ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 9 648 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 : - le rapport de M. SIRE, premier conseiller, - les observations de Me GUIDEZ, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 avril 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M et Mme X tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 21 décembre 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré non soumise à autorisation la reprise, par Mme Christine X-BIGOT, d'une parcelle cadastrée ZT 12 de 41 ha 90 ares qu'ils exploitent sur le territoire de la commune de Fains-la-Folie ; que les époux X interjettent appel dudit jugement ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la demande du 2 décembre 1999 de Mme X-BIGOT, présentée comme valant s'il y a lieu recours gracieux auprès du préfet d'Eure-et-Loir à la suite des dossiers déposés par l'intéressée le 28 octobre 1999 visant à solliciter une autorisation d'exploitation pour quatre parcelles cadastrées ZT 2, 7, 8 et 12, pour une superficie totale de 64 ha 76 ares, doit être regardée comme une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter limitée à la seule parcelle ZT 12, d'une surface de 41 ha 90 ares ; qu'il n'est pas contesté par M. et Mme X que la demande d'autorisation d'exploitation de Mme X-BIGOT à l'égard de cette même parcelle cadastrée ZT 12 n'était pas soumise au régime de l'autorisation préalable ; que, dans ces conditions, l'autorisation sollicitée par Mme X-BIGOT au titre de ladite parcelle était superfétatoire et la lettre contestée du 21 décembre 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a informé les époux X de ce que ce dossier modifié n'était pas soumis à autorisation, ne contenait donc pas une décision susceptible de faire grief aux requérants ; que la demande présentée par les époux X devant le tribunal administratif était par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevable ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et d'un défaut de motivation de la réponse faite par le préfet à une demande portant initialement sur quatre parcelles, sont dépourvus de portée à l'encontre de ladite lettre du 21 décembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 21 décembre 1999 du préfet d'Eure-et-Loir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Christine X-BIGOT et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. - 2 -

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