CETATEXT000007543134 J4XLX2004X06X000000101481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 01NT01481, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01481 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2001, présentée par la société SAMSIC Pays de Loire, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société SAMSIC Pays de Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4121 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune des Ponts-de-Cé à raison d'un établissement situé dans cette commune ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Vu le code général des impôts ; C Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 2 décembre 1992, la société anonyme SAMSIC a apporté à la société SAMSIC Pays de Loire, son établissement des Ponts-de-Cé ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SAMSIC Pays de Loire, l'administration l'a assujettie à des compléments de taxe professionnelle au titre des années 1993 et 1994 à raison des salaires dus au 31 décembre 1992, première année de son activité ; Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la société anonyme SAMSIC Pays de Loire au titre des années 1993 et 1994 à raison de son établissement des Ponts-de-Cé ont été établies sur la base de déclarations complémentaires souscrites le 14 février 1994 par la société requérante ; qu'ainsi, l'administration n'a procédé à aucun rehaussement des éléments déclarés par le contribuable ; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de mettre celui-ci à même de présenter ses observations avant d'établir le complément d'imposition litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 susvisée : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. ; que l'article 96 de la loi de finances pour 1993 susmentionnée a remplacé les mots les salaires versés par les salaires dus au titre de cette même année ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1992 susvisée, la loi de finances s'applique à compter du 1er janvier 1993 pour les dispositions fiscales autres que celles relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, le texte applicable à la taxe professionnelle due au titre des années 1993 et 1994 est celui résultant de la modification susmentionnée et la société requérante n'est ainsi pas fondée à demander une réduction de ses bases d'imposition au motif qu'elle n'a versé aucun salaire en 1992 à raison des établissements qu'elle a reçus en apport en décembre de la même année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAMSIC Pays de Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SAMSIC Pays de Loire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SAMSIC Pays de Loire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAMSIC Pays de Loire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.