CETATEXT000007543139 J4XLX2004X06X000000101549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01549, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01549 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIGENT Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, présentée pour la S.A.R.L. EG Inter, dont le siège est ..., par Me Jacques X..., avocat au barreau de Caen ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00.630 en date du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour soutenir qu'elle est en droit d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, conformément à l'article 239 bis AA du code général des impôts, et de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du même code en faveur des entreprises nouvelles, la S.A.R.L. EG Inter reprend en appel le moyen tiré de ce que son activité aurait la nature d'une activité d'entremise relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir que les contrats passés avec les sociétés françaises, que le tribunal a regardés comme lui confiant une mission d'agent commercial, ne seraient pas respectés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. EG Inter la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EG Inter est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. EG Inter et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.