CETATEXT000007543158 J4XLX2004X06X000000300790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 03NT00790, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00790 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT FESTIVI M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2003 sous le n° 03NT00790, présentée pour la commune de Bonneval, représentée par son maire, par Me FESTIVI, avocat au barreau de Chartres ; La commune de Bonneval demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1943 du 26 mars 2003 du Tribunal administratif d'Orléans la condamnant à payer à Mme X la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée du fait de l'attitude de la commune à son égard ; 2°) de rejeter ladite demande ; 3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 287 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... II) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai et 22 juillet 2003 sous le n° 03NT00815, présentés pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; C Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1943 du 26 mars 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bonneval à lui payer la somme de 322 224,12 F en réparation de ses préjudices de retard de carrière et de diminution de sa rémunération accessoire ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner la commune de Bonneval à lui payer la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Bonneval et de Mme X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le moyen présenté par Mme X et tiré de ce que le jugement attaqué ne vise pas certaines des conclusions ou certains des moyens qu'elle avait présentés, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, manque en fait ; Considérant que la seule circonstance que Mme X, secrétaire général de la commune de Bonneval, a, au cours de sa carrière, bénéficié à plusieurs reprises d'une progression d'échelons au terme du délai minimal d'ancienneté prévu par les dispositions statutaires, ne suffit pas à établir que l'arrêté du 1er janvier 1999 par lequel le maire de cette commune l'a promue au 12ème échelon de son grade au terme du délai maximum d'ancienneté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que dès lors Mme X ne peut ni soutenir que sa carrière aurait ainsi été illégalement retardée, ni, par suite, demander réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis de ce fait ; Considérant qu'en se bornant à affirmer que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'elle n'établissait pas le caractère irrégulier des mesures prises par la commune de Bonneval, relatives à l'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires qui lui était versée et à la fixation du taux de cette indemnité, Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir l'illégalité desdites mesures ni la réalité du préjudice qui en serait résulté ; Considérant qu'il résulte l'instruction que, par décision en date du 28 janvier 1997, le maire de la commune de Bonneval a fixé à 14/20 au titre de l'année 1996, la note administrative de Mme X, qui avait été de 18,75/20 l'année précédente ; qu'au simple vu de la contestation par l'intéressée de cette décision devant le Tribunal administratif, le maire a rehaussé à 18,75/20 ladite note ; que, par deux arrêtés des 11 février et 23 juin 1997, le maire a infligé deux avertissements à Mme X ; que par jugement du 4 juillet 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions comme étant irrégulières en la forme ; que par une délibération du 15 juillet 1997, le conseil municipal de Bonneval, a créé un emploi de rédacteur territorial ; que par arrêt du 18 octobre 2002, devenu définitif, la Cour a annulé cette délibération au motif qu'elle avait pour unique objet de priver irrégulièrement Mme X d'une part essentielle de ses responsabilités de secrétaire général de la commune ; que ces irrégularités doivent être regardées comme constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; que les éléments présentés par la requérante devant les premiers juges suffisaient à faire regarder comme établis le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par l'intéressée et que la commune, qui au demeurant ne conteste pas l'évaluation qui en a été faite par le Tribunal administratif, n'est dès lors pas fondée à soutenir que Mme X n'établissait pas la réalité desdits troubles et préjudices ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bonneval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 7 500 euros ; qu'en revanche le surplus des conclusions de Mme X doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Bonneval, ensemble celle de Mme X, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonneval et de Mme X tendant, respectivement, à la condamnation de la partie adverse au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonneval, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.