CETATEXT000007543160 J4XLX2004X06X000000300816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 03NT00816, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00816 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT GARREAU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai et 22 juillet 2003, présentés pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3059 du 26 mars 2003 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2001 par lequel le maire de la commune de Bonneval lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner la commune de Bonneval à lui payer la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; C+ CNIJ n° 36-07-01-03 n° 36-08-03 n° 36-05-01 Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 18 juin 1993 : La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ; Considérant que l'administration est tenue de placer tout agent attaché à ses services dans une situation légale et, en particulier, de l'affecter à un emploi correspondant au grade qu'il détient ; que la seule circonstance que l'agent n'a pas été mis en mesure d'exercer ses fonctions ne saurait suffire à remettre en cause cette affectation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X occupait, antérieurement à un congé de longue maladie de deux ans, l'emploi de secrétaire général de la commune de Bonneval et bénéficiait du versement de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) attachée à l'exercice de ces responsabilités ; qu'elle n'a, le 9 avril 2001, à l'issue dudit congé, pas reçu d'autre affectation ; que l'intéressée ne pouvait, par suite, et alors même qu'elle a été empêchée d'accomplir son service, être privée des avantages attachés à cet emploi ; que dès lors l'arrêté contesté du 18 avril 2001 du maire de Bonneval privant Mme X, à compter du 1er mai de la même année, du bénéfice de la N.B.I., au motif qu'elle n'exerçait plus les fonctions de secrétaire général, devait être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Bonneval la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bonneval à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 26 mars 2003 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté en date du 18 avril 2001 du maire de la commune de Bonneval, sont annulés. Article 2 : La commune de Bonneval versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Bonneval et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.