CETATEXT000007543171 J4XLX2004X04X000000300481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 avril 2004, 03NT00481, inédit au recueil Lebon 2004-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00481 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MORIN-MOUCHENOTTE M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu, 1°, sous le n° 03NT00481, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-671 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, ainsi que la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu, 2°, sous le n° 03NT00616, la requête, présentée pour M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003 ; M. X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 03NT00616 : Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête n° 03NT00481 : En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 : Considérant que, par une décision en date du 25 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a accordé à M. X décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre de l'année 1996 sont devenues sans objet ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 : Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen tendait uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 1996 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 94,28 euros : Considérant que les frais liés à la notification d'un avis à tiers détenteur dont le requérant demande le remboursement pour un montant de 94,28 euros ne constituent pas des dépens ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant au versement de dommages intérêts ; qu'elles ne sont pas recevables faute de demande préalable à l'administration : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 03NT00616 de M. X. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03NT00481 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre de l'année 1996. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03NT00481 de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.