CETATEXT000007543182 J4XLX2005X12X000000500212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00212, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00212 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON FRÊCHE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2005, présentée pour la SA SOCCOIM ONYX, sise ..., représentée par son président, par Me Frêche, avocat au barreau de Paris ; la SA SOCCOIM ONYX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-205, 01-206 et 01-207 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires nos 15, 16 et 17 émis le 22 novembre 2000 par le président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire, en tant qu'elles portaient sur des sommes excédant respectivement 89 671,05 euros, 64 511,11 euros et 65 964,23 euros ; 2°) d'annuler lesdits états exécutoires et de la décharger en conséquence des sommes de 179 342,11 euros, 129 022,23 euros et 131 928,46 euros ; 3°) de condamner le SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Epstein substituant Me Frêche, avocat de la SA SOCCOIM ONYX ; - les observations de Me Liebeaux substituant Me Benjamin, avocat du SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA SOCCOIM ONYX a procédé, de 1995 à 1997, à l'enfouissement, dans une décharge qu'elle exploitait pour le compte d'un tiers, des déchets provenant du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire, sans qu'un marché ait été passé entre elle-même et ledit syndicat mixte ; qu'à la suite d'observations formulées par le président de la chambre régionale des comptes du Centre, le président du SMICTOM a demandé à la SA SOCCOIM ONYX de restituer les paiements dont elle avait bénéficié illégalement, dès lors qu'aucune relation contractuelle susceptible de fonder ces versements n'avait pu naître entre elle et l'établissement public ; qu'il a, à cette fin, émis, le 22 novembre 2000, trois titres exécutoires numérotés 15, 16 et 17, pour avoir paiement, respectivement, des sommes de 179 342,11 euros, 129 022,23 euros et 131 928,46 euros, correspondant aux prestations effectuées en 1995, 1996 et 1997 et s'élevant au total à la somme de 440 292,80 euros ; que la SA SOCCOIM ONYX, qui ne conteste plus devant la Cour le principe de la restitution des rémunérations qu'elle a perçues en dehors de tout marché, interjette appel du jugement du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il n'a admis de déduire des montants faisant l'objet des titres exécutoires, les sommes correspondant aux indemnités dont elle allègue qu'elles lui sont dues par le SMICTOM, qu'à hauteur seulement de, respectivement, 89 671,05 euros, 64 511,11 euros et 65 964,23 euros ; que par appel incident, le SMICTOM conclut à la réduction des sommes admises en compensation et à ce que la SA SOCCOIM ONYX soit condamnée à lui payer la somme de 124 882,44 euros TTC en remboursement des montants indûment versés ; Considérant, en premier lieu, que, les prestations d'enfouissement des déchets ménagers provenant du SMICTOM ayant été utiles à celui-ci, la SA SOCCOIM ONYX est fondée à demander, à raison de l'enrichissement sans cause dont a ainsi bénéficié cet établissement public, le remboursement de celles des dépenses qu'elle a exposées pour assurer ce service, dès lors que l'imprudence dont elle a fait preuve en exécutant, en l'absence de conclusion d'un marché régulier, les prestations dont s'agit, ne peut être regardée comme la cause de son appauvrissement ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le SMICTOM, que lesdites dépenses doivent être évaluées à la somme de 63 735,96 euros pour l'année 1995, à la somme de 67 070,43 euros pour l'année 1996 et à la somme de 59 712,51 euros pour l'année 1997, soit au total la somme de 190 518,90 euros ; Considérant, en second lieu, que, dans le cas où l'absence de contrat résulte d'une faute de la personne publique contractante, le prestataire de services peut prétendre non seulement au remboursement de celles des dépenses qui ont été utiles à la personne publique à laquelle lesdites prestations ont été fournies, mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre l'indemnisation correspondant à la privation du bénéfice qu'il escomptait ; qu'en l'espèce, le SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire, qui a contracté pour une longue durée avec la requérante en se dispensant de tout formalisme, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte de l'imprudence qu'a, de son côté, commise la SA SOCCOIM ONYX, laquelle, en sa qualité de société spécialisée dans le traitement des déchets et de cocontractant habituel à ce titre de nombre de personnes publiques, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des relations qu'elle entretenait avec le SMICTOM ; que cette faute commise par la SA SOCCOIM ONYX est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à priver celle-ci de tout complément d'indemnité ; que ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant que par l'effet de la compensation entre les montants irrégulièrement perçus par la requérante à titre de paiement des prestations effectuées, d'une part, et les indemnités dues par le SMICTOM à cette société au titre des dépenses utiles exposées par celle-ci, d'autre part, la SA SOCCOIM ONYX doit être condamnée à payer au SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire la somme totale de 249 773,90 euros se décomposant en 115 606,15 euros en ce qui concerne l'année 1995, 61 951,80 euros en ce qui concerne l'année 1996 et 72 215,95 euros en ce qui concerne l'année 1997 ; qu'il y a lieu d'allouer au SMICTOM les intérêts au taux légal afférents à cette somme totale, à compter du 22 novembre 2000, date à laquelle il en a demandé le remboursement à la SA SOCCOIM ONYX en émettant les titres exécutoires contestés ; que les titres exécutoires susvisés nos 15, 16 et 17, émis pour avoir paiement de sommes excédant ces montants, doivent dès lors être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA SOCCOIM ONYX et du SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens que chacun d'eux a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Les titres exécutoires nos 15, 16 et 17 émis le 22 novembre 2000 par le président du SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire pour avoir paiement des sommes de 179 342,11 euros, 129 022,23 euros et 131 928,46 euros sont annulés. Article 2 : La SA SOCCOIM ONYX est condamnée à payer au SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire la somme de 249 773,90 euros (deux cent quarante neuf mille sept cent soixante treize euros et quatre vingt dix centimes). Article 3 : La somme de 249 773,90 euros que la SA SOCCOIM ONYX est condamnée à payer au SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2000. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOCCOIM ONYX et de l'appel incident du SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire sont rejetés. Article 5 : Le jugement susvisé du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : Les conclusions de la SA SOCCOIM ONYX et du SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCCOIM ONYX, au SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-Coligny, Briare et Châtillon-sur-Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NT00212 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.