CETATEXT000007543183 J4XLX2005X12X000000500218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00218, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00218 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT CONFINO M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu, I, sous le n° 05NT00218, la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée par la compagnie d'assurances la Mutuelle du Mans Assurances Vie, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans
(72030), représentée par son président en exercice, par Me Confino ; La Mutuelle du Mans Assurances Vie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2611 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 30 mai 2003 autorisant le licenciement de M. Philippe X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05NT00219, la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la compagnie d'assurances la Mutuelle du Mans Assurances Vie, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans
(72030), représentée par son président en exercice, par Me Confino ; La Mutuelle du Mans Assurances Vie demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 03-2611 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 30 mai 2003 autorisant le licenciement de M. Philippe X ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Virfolet, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 05NT00218 et 05NT00219 de la compagnie d'assurances la Mutuelle du Mans Assurances Vie sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le 6 novembre 2002, la Mutuelle du Mans Assurances Vie a demandé l'autorisation en vue du licenciement pour motif économique de M. X, inspecteur du cadre des agences courtage assurances de personnes depuis le 5 février 1987, membre du comité d'établissement, délégué du personnel et membre du comité central d'entreprise ; que, par décision du 25 novembre 2002, l'inspecteur du travail de la Sarthe a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que sur recours de la Mutuelle du Mans Assurances Vie, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, par une décision en date du 30 mai 2003, annulé le refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X ; que cette décision ministérielle a, à la demande de M. X, été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2005 ; que la Mutuelle du Mans Assurances Vie et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité font appel de ce jugement ; que, par requête distincte, la Mutuelle du Mans Assurances Vie demande également à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions du recours du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement : Considérant que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui le jugement attaqué annulant sa décision du 30 mai 2003 autorisant le licenciement de M. X a été notifié le 7 janvier 2005, n'a présenté devant la Cour des conclusions tendant à l'annulation du jugement que le 21 septembre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions présentées par la Mutuelle du Mans Assurances Vie : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun, ne peut être annulée ou réformée que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; qu'au 25 novembre 2002, date de la décision de l'inspecteur du travail, le plan de restructuration de la Mutuelle du Mans Assurances Vie engagé en fin d'année 2000, pour une durée de trois ans, était toujours en vigueur ; que les difficultés économiques à l'origine du plan social pouvaient légalement justifier les réductions d'effectifs pendant toute sa durée alors même que la situation de l'entreprise s'améliorait en fin de période d'application de ce plan ; que l'emploi de M. X qui, par ailleurs, a refusé tout autre emploi proposé, devait être supprimé en application du plan social ; qu'ainsi, la réalité du motif économique était établie à la date du 25 novembre 2002, date à laquelle le ministre devait se placer pour apprécier ce motif ; que c'est à tort que, pour annuler l'autorisation de licenciement de M. X, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de réalité du motif économique au moment de l'autorisation ministérielle ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ; Considérant, d'une part, que M. X invoque l'irrégularité de l'avis du comité d'entreprise du 24 octobre 2002, dès lors que celui-ci n'aurait pas reçu communication des informations prévues par les dispositions de l'article L.321-4 du code du travail ; que, toutefois, ces informations concernent les projets de licenciement collectif et non le licenciement d'un salarié protégé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; Considérant, d'autre part, que M. X, en faisant valoir le caractère inacceptable des propositions de reclassement de la Mutuelle du Mans Assurances Vie, invoque le bénéfice de la garantie de rémunération prévue par un accord-cadre du 27 octobre 2001 et l'absence d'une proposition de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société ; que, toutefois, cet accord ne s'appliquait pas aux salariés qui comme l'intéressé étaient rémunérés sur une base contractuelle ; qu'en outre, il n'est pas établi que les possibilités de reclassement dans une autre entreprise du groupe auraient été plus satisfaisantes qu'au sein de cette entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle du Mans Assurances Vie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 30 mai 2003 autorisant le licenciement de M. X ; Sur la requête n° 05NT00219 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de la Mutuelle du Mans Assurances Vie tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2005 du Tribunal administratif de Nantes, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Mutuelle du Mans Assurances Vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la Mutuelle du Mans Assurances Vie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes, ses conclusions devant la Cour, ensemble les conclusions du recours du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la Mutuelle du Mans Assurances Vie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 05NT00219 présentée par la Mutuelle du Mans Assurances Vie. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle du Mans Assurances Vie, à M. Philippe X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 Nos 05NT00218… 2 1