← France

05NT00221

CETATEXT000007543187 J4XLX2005X12X000000500221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 05NT00221, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00221 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSELOT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-399 et 04-400 du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2003 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un tel titre dans un délai de 15 jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2003 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ; 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X, ressortissant algérien, est père d'un enfant français résidant en France, celui-ci était toutefois majeur à la date à laquelle le préfet du Calvados a, par l'arrêté contesté du 8 septembre 2003, refusé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire ; qu'au surplus, M. X ne soutient pas avoir exercé l'autorité parentale sur cet enfant, ni contribué à son éducation et à son entretien ; Considérant que M. X, qui a séjourné en France de 1972 à 1982, soutient que sa fille, ses soeurs et sa mère vivent régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Algérie pendant 20 ans pour ne revenir sur le territoire national qu'au mois d'octobre 2002 ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée du séjour en France du requérant, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. X, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de carte de séjour ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel X, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00221 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.