CETATEXT000007543189 J4XLX2005X12X000000500224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/31/CETATEXT000007543189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00224, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00224 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON CARE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2005, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par la SCP Care, Petitjean-Person, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2476 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier de Chartres prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 3 mars 1994 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 26 novembre 1999 faisant suite à un jugement du Tribunal administratif d'Orléans annulant sa première décision, le directeur du centre hospitalier de Chartres a placé d'office Mme X à la retraite pour invalidité à compter du 3 mars 1994 ; que, par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant que Mme X soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen soulevé par elle et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; que le jugement attaqué ne comporte aucune réponse à ce moyen, lequel n'est pas inopérant ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ; que l'article 3 de la même loi dispose que : La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que la décision qui, comme en l'espèce, met fin avant son terme normal à la carrière d'un fonctionnaire, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la décision contestée du 26 novembre 1999 se borne à viser sans se les approprier les avis émis par le comité médical dans sa séance du 7 avril 1993, par la commission départementale de réforme le 23 février 1994 et par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; qu'elle n'incorpore ni même ne joint le texte de ces avis et ne comporte par ailleurs aucun motif ; que, par suite, cette décision est insuffisamment motivée ; que la circonstance que Mme X a été informée par divers courriers de l'état d'avancement de la procédure de mise à la retraite d'office engagée par le centre hospitalier ne dispensait pas son directeur de motiver la décision prononçant cette mise à la retraite ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme X, que la décision contestée du 26 novembre 1999 doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Chartres à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser au centre hospitalier de Chartres la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-2476 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 novembre 2004 et la décision du directeur du centre hospitalier de Chartres du 26 novembre 1999 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Chartres versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Chartres tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette X, au centre hospitalier de Chartres et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT00224 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.