CETATEXT000007543201 J4XLX2005X12X000000500377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00377, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00377 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2005, sous le n° 05NT00377, présentée pour Mme Germaine X, demeurant ... par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2001 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit “L'Oiselière” où il est cadastré à la section AH, sous le n° 388, d'autre part, de la décision municipale du 28 juin 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyr-en-Val de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 11 janvier 2002, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune Saint-Cyr-en-Val à lui verser, d'une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, d'autre part, celle de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2005, sous le n° 05NT00378, présentée pour Mme Germaine X, demeurant ... par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-95 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 août 2001 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit “L'Oiselière” où il est cadastré à la section AH, sous le n° 388, d'autre part, de la décision municipale du 17 novembre 2001 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyr-en-Val de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 11 janvier 2002, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune Saint-Cyr-en-Val à lui verser, d'une part, une somme de 914,69 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, d'autre part, celle de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 05NT00377 et 05NT00378 susvisées de Mme X sont dirigées contre deux jugements du 21 décembre 2004 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 16 août 2001 et de l'arrêté du 11 avril 2002 par lesquels le maire de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur deux parcelles situées au lieudit “L'Oiselière”, où elles sont cadastrées à la section C, sous les n°s 1086 et 1087, ensemble les décisions municipales des 17 novembre 2001 et 28 juin 2002 rejetant ses deux recours gracieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus (…) ledit terrain peut : (…)
- b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (…) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain (…) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 dudit code : “Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.” ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique” ; qu'aux termes de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Cyr-en-Val : “4.1 Eau - Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a sollicité, le 18 février 1999, sur le fondement du
- b)de l'article L. 4101 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison d'habitation en vue d'y fixer le siège de son exploitation agricole, sur des parcelles situées au lieudit “L'Oiselière”, où elles sont cadastrées à la section C, sous les n°s 1086 et 1087 ; que le maire de Saint-Cyr-en-Val a délivré à Mme X, le 18 janvier 2000, un certificat d'urbanisme positif pour lesdites parcelles ; que ce certificat d'urbanisme était assorti, notamment, de la prescription selon laquelle : “En l'absence de réseau d'eau potable, respecter les prescriptions de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine provenant du forage existant. Une analyse réalisée par un laboratoire agréé de l'eau délivrée par le forage privé après traitement devra être jointe à la demande de permis de construire permettant de démontrer que la qualité de l'eau est conforme au décret n° 90-330. A défaut, le permis ne pourra pas être autorisé.” ; que par les deux arrêtés contestés des 16 août 2001 et 11 avril 2002, le maire de Saint-Cyr-en-Val a rejeté les demandes de permis de construire présentées le 28 novembre 2000 et le 11 janvier 2002 par l'intéressée aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions des articles L. 421-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que celles de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les parcelles en cause ne sont pas desservies par le réseau public d'eau potable et qu'aucune extension de ce réseau n'est envisagée dans ce secteur de la commune, situé à l'écart du bourg et classé par le plan d'occupation des sols en zone NC à vocation agricole ; qu'il n'est pas contesté que l'eau du forage situé sur la parcelle cadastrée à la section C, sous n° 1087, déclaré le 12 juin 1983 auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et seul mentionné dans la demande de permis présentée le 28 novembre 2000, est impropre à la consommation humaine et est seulement utilisée pour l'irrigation des terres de l'exploitation agricole de Mme X ; que si les dossiers de demande de permis de construire présentés par la requérante comportaient une analyse effectuée le 26 décembre 2000 par le laboratoire départemental du Loiret à partir d'un prélèvement d'eau réalisé par un huissier le 19 décembre 2000, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le procès-verbal établi lors de ce prélèvement n'en mentionne, ni l'origine alors qu'il ressort des déclarations mêmes de la requérante qu'il provient d'un autre forage situé sur la parcelle cadastrée à la section C, sous n° 1086 et déclaré le 26 novembre 2001, soit postérieurement audit prélèvement, ni les conditions précises de son exécution, d'autre part, que ladite analyse du 26 décembre 2000, qui indique que l'eau prélevée satisfait aux exigences de qualité du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, n'en relève pas moins la présence d'une odeur de chlore ; qu'enfin, Mme X a refusé de faire procéder, à la demande de la commune et aux frais de celle-ci, à la réalisation d'un nouveau prélèvement d'eau par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, dans ces conditions et alors qu'il ressort, au surplus, d'avis rendus bien que postérieurement aux refus de permis contestés, les 25 mai et 4 octobre 2002, par deux hydrogéologues dont l'un est agréé auprès du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), que “les résultats d'analyses hydrogéologiques (…) sont incomplets (…) et que la présence de produits chlorés décelables à l'odeur rend la validité des dosages bactériologiques très incertaine (…)”, les documents joints par Mme X à l'appui de ses demandes de permis de construire ne permettaient pas d'établir que les parcelles en cause disposaient d'un dispositif individuel de nature à assurer la desserte en eau potable de la construction projetée ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ont émis sur ce point un avis favorable du 26 mars 2001 que l'autorité municipale n'était, d'ailleurs, pas tenue de suivre, les arrêtés des 16 août 2001 et 11 avril 2002 par lesquels le maire de Saint-Cyr-en-Val a refusé de délivrer à Mme X les permis de construire qu'elle sollicitait ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; Considérant, en deuxième lieu, que le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 janvier 2000 pour les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet mentionnait, ainsi qu'il est dit plus haut, qu'aucun permis ne serait accordé en l'absence de dispositif individuel permettant d'assurer la desserte en eau potable de la construction projetée, dès lors qu'il n'existait pas de réseau public d'adduction d'eau potable dans le secteur concerné ; qu'ainsi, les arrêtés des 16 août 2001 et 11 avril 2002 contestés portant refus de permis de construire, faute pour la construction projetée d'être desservie en eau potable et parce qu'elle méconnaissait les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols communal, n'ont pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 4101 du code l‘urbanisme ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 16 août 2001 et 11 avril 2002 par lesquels le maire de Saint-Cyr-en-Val a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait, ainsi que les décisions municipales des 17 novembre 2001 et 28 juin 2002 rejetant ses recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Cyr-en-Val de statuer à nouveau sur ses demandes de permis de construire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-en-Val, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Cyr-en-Val une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 05NT 00377 et 05NT 00378 susvisées de Mme X sont rejetées. Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Cyr-en-Val une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Germaine X à la commune de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 05NT00377 et 05NT00378 2 1 3 1