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04NT00822

CETATEXT000007543206 J4XLX2006X01X000000400822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2006, 04NT00822, Inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00822 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY GUILLOT-TANTAY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2004, présentée pour l'association de défense contre les nuisances industrielles, représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 60112 à Saint-Jean-de-Braye cedex

(45803), par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; l'association de défense contre les nuisances industrielles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3763 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société d'applications industrielles de résines plastiques (SAIRP) Composites à exploiter une unité de fabrication de panneaux composites sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Casadei-Jung, avocat de l'association de défense contre les nuisances industrielles ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable la demande de l'association de défense contre les nuisances industrielles tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société d'applications industrielles de résines plastiques (SAIRP) Composites à exploiter une unité de fabrication de panneaux composites sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye ; que l'association de défense contre les nuisances industrielles interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 31 août 2001, l'association de défense contre les nuisances industrielles a sollicité l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société SAIRP Composites à exploiter une unité de fabrication de panneaux composites sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet du Loiret et la société SAIRP Composites ont opposé à la demande de l'association une fin de non-recevoir tirée de ce qu'à défaut pour cette dernière d'avoir produit ses statuts, elle ne pouvait être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1999 ; que par ordonnance du 16 avril 2004, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal a fixé la clôture de l'instruction au 3 mai 2004 ; que le commissaire du gouvernement ayant, lors de l'audience tenue par le tribunal le 18 mai 2004, prononcé des conclusions favorables à cette fin de non-recevoir, l'association de défense contre les nuisances industrielles a produit le même jour une note en délibéré faisant état de ce qu'elle avait joint à sa demande du 31 août 2001 une copie de ses statuts ; que par ordonnance du 26 mai 2004, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal a procédé à la réouverture de l'instruction ; que cette ordonnance a eu pour effet de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré produite par l'association ainsi que les statuts de celle-ci accompagnant cette note en délibéré ; que, dans ces conditions, le tribunal, en statuant au vu des éléments dont il disposait à la date du 3 mai 2004 de la clôture de l'instruction fixée par l'ordonnance précitée du 16 avril 2004, sans prendre en compte les éléments produits par la note en délibéré soumis à la procédure contradictoire après la réouverture de l'instruction prononcée par l'ordonnance du 26 mai 2004, a entaché d'irrégularité son jugement du 15 juin 2004 rejetant pour irrecevabilité la demande de l'association requérante ; qu'il suit de là que ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association de défense contre les nuisances industrielles devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret et la société SAIRP Composites : Considérant que l'association de défense contre les nuisances industrielles a pour objet, en vertu de ses statuts, “de protéger l'habitat et l'environnement de Saint-Jean-de-Braye contre les nuisances dues aux projets d'extension d'entreprises industrielles vers les zones habitées dans la mesure où il y aurait : dégradation de la qualité de vie des riverains (…) réalisations incompatibles avec la proximité des habitations (…)” ; qu'ainsi, eu égard aux effets sur l'environnement du projet d'installation classée autorisé par l'arrêté contesté du 28 octobre 1999 du préfet du Loiret, l'association de défense contre les nuisances industrielles justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, désormais codifié à l'article L. 512-1 du code de l'environnement : “Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er (…) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers (…)” ; Considérant que la société SAIRP Composites, dont les installations sont implantées, depuis 1982, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye, 11 avenue Ampère, a présenté, le 6 octobre 1998, en vue d'assurer la poursuite et le développement de son activité industrielle et, notamment, d'accroître les capacités de production de son installation classée, laquelle relevait jusque-là, en raison de son caractère artisanal, du régime de la déclaration, une demande d'autorisation d'exploiter une unité de fabrication de panneaux composites ; qu'il résulte de l'arrêté du 28 octobre 1999 contesté du préfet du Loiret, délivrant à ladite société l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicitait, que l'installation en cause relève, notamment, des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 253 : dépôts aériens de liquides inflammables représentant une capacité totale supérieure à 100 m3 ; 1212-3a : emploi et stockage de peroxydes organiques et préparations en contenant de catégorie de risque 2 et de stabilité thermique S1, S2, S3 : quantité supérieure ou égale à 500 KG mais inférieure à 50 tonnes ; 1433 : installations de mélange ou d'emploi à l'exclusion des installations de combustion ou de simple mélange à froid. La quantité totale équivalente de liquides inflammables étant supérieure à 1 tonne mais inférieure à 10 tonnes ; 2410-1 : atelier où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues ; la puissance installée pour alimenter l'ensemble étant supérieure à 200 KW ; 2661-1-a et b : emploi et stockage de matières plastiques, résines (…) pour des procédés exigeant des conditions particulières de température et de pression. La quantité de matières susceptibles d'être traitée étant supérieure à 10 tonnes par jour ; 2910 A : combustion lorsque l'installation consomme (…) du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fuel domestique (…) si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, de l'étude de dangers jointe à la demande d'autorisation présentée par la société SIARP Composites, que l'installation en cause présente des risques importants d'incendie et d'explosion en raison de la présence d'installations électriques et de combustion, du stockage et de l'emploi de gaz naturel pour les chaudières, les fours et les chariots-élévateurs, du stockage et de l'emploi de divers produits chimiques parmi lesquels des résines polyester d'une quantité totale évaluée à 340 tonnes par mois et des peroxydes organiques particulièrement inflammables, du stockage de panneaux en bois et polyuréthane et de la production, lors de la fabrication des panneaux composites, de poussières de bois combustibles et explosives ; que cette même étude de dangers fait apparaître qu'en cas d'incendie dans le hall de stockage des produits finis de l'installation, “le rayonnement thermique de 5 KW/m3 entraînant la mort au bout d'une minute ou des brûlures au 1er degré au bout de 30 secondes serait atteinte (…) dans un zone en majorité comprise dans la limite de propriété. Cette zone dépasse les limites de propriété légèrement au nord et à l'ouest sur la rue des Frères Lumières. Le rayonnement thermique de 3 KW/m3 entraînant des douleurs au bout de 30 secondes et des brûlures au 1er degré au bout d'une minute d'exposition atteindrait les propriétés voisines, notamment, le terrain au nord et à l'ouest du site et l'entreprise Halgrain à l'ouest” ; qu'il ressort, également, des éléments du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté, qu'il existe à proximité de cette installation plusieurs maisons d'habitation, un lotissement situé sur le territoire limitrophe de la ville d'Orléans, une zone de loisirs composée d'un gymnase et de terrains de sport ainsi qu'une vingtaine d'établissements à caractère commercial, artisanal et industriel ; qu'au nombre de ces établissements industriels figurent, outre une société de distribution de carburant et de fuel, les Raffineries du Midi (dépôt d'Orléans), dont les installations sont implantées sur le terrain voisin de celui de l'installation classée litigieuse ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nature des risques qu'elle présente, ladite installation ne peut être autorisée à cet emplacement sans inconvénients ou nuisances graves pour le voisinage, quelles que soient les prescriptions techniques pouvant lui être imposées dans le but de prévenir ces risques ou d'en limiter les effets et qui, en l'espèce, se bornent pour l'essentiel à exiger le respect de certaines consignes de sécurité ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, le préfet du Loiret ne pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée par la société SIARP Composites ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1999 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'association de défense contre les nuisances industrielles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association de défense contre les nuisances industrielles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société SIARP Composites la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 juin 2004 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'association de défense contre les nuisances industrielles une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société SIARP Composites tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense contre les nuisances industrielles, à la société d'applications industrielles de résines plastiques Composites et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 04NT00822 2 1 3 1

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