CETATEXT000007543211 J4XLX2004X03X000000102007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543211.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 23 mars 2004, 01NT02007, inédit au recueil Lebon 2004-03-23 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02007 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BOIS Mme Catherine WEBER-SEBAN M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2001, présentée pour la commune de Loctudy, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 7 décembre 2001 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville 29750 Loctudy, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Loctudy demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1986 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé, à la demande de Y... Louise Y épouse , les décisions du 3 décembre 1998 et du 2 avril 1999 du maire relatives au transfert de la sépulture de la famille Y de l'ancien cimetière contigu à l'église dans celui situé ... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner Mme à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; C+ CNIJ n° 135-02-03-02-05 4°) de condamner Mme à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Loctudy , - les observations de Me DUBOURG, avocat de Mme , - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 3 novembre 1969, le préfet du Finistère a autorisé la commune de Loctudy (Finistère) à créer un nouveau cimetière rue du général de Penfentenyo, lequel a été mis en service le 1er janvier 1974 ; que, par arrêté du 30 septembre 1993, le préfet a ordonné la fermeture de l'ancien cimetière contigu à l'église de Loctudy ; que, par délibération du 6 juin 1997, le conseil municipal a approuvé le projet de réaménagement de l'ancien cimetière et décidé, dans le cadre de ce projet, de n'y maintenir que 48 sépultures et de transférer les autres tombes dans le nouveau cimetière ; que dans le cadre de cette opération de translation de cimetières, le maire de Loctudy a demandé à la famille -Y de libérer l'emplacement occupé par les sépultures de M. et Mme Y, décédés respectivement en 1973 et 1988 ; que la commune interjette appel du jugement du 13 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme , annulé les lettres des 3 décembre 1998 et 2 avril 1999, adressées par le maire, respectivement, à M. et au conseil de la famille -Y et relatives au transfert de la sépulture des membres décédés de sa famille, de l'ancien cimetière dans le nouveau cimetière ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Loctudy à la demande de première instance de Mme dirigée contre la lettre du 3 décembre 1998 : Considérant que la lettre du 3 décembre 1998 que le maire de Loctudy a adressée à M. se bornait à inviter l'intéressé à se présenter à la mairie afin de convenir des dispositions à prendre en vue de faire transférer les sépultures de l'ancien cimetière ; qu'une telle lettre ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme dirigées contre une prétendue décision contenue dans ladite lettre n'étaient pas recevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision qui serait contenue dans cette lettre ; Sur la légalité de la décision du 2 avril 1999 du maire de Loctudy : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Loctudy : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales : En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans. Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique. ; qu'aux termes de l'article L. 2223-7 du même code : Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. ; qu'aux termes de l'article R. 361-19 du code des communes alors en vigueur : En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé. Conformément au 14° de l'article L. 221-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune. ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 361-19 du code des communes, actuellement reprises à l'article R. 2223-10 du code général des collectivités territoriales, que les obligations mises à la charge de la commune, en cas de translation de cimetières, ne valent qu'à l'égard des concessionnaires ; qu'il est constant que Mme n'a produit aucun titre de concession délivré à sa famille ; que les circonstances qu'en octobre 1973, soit avant l'ouverture du nouveau cimetière, M. Y ait pu être inhumé à l'emplacement n° 90 de l'ancien cimetière et que la commune ne se soit opposée, ni à la construction d'un caveau sur cet emplacement, ni à l'inhumation, en 1988, de Mme Y dans ce caveau, ne sont de nature à établir l'existence, sur cet emplacement, d'une concession funéraire laquelle n'a pu être acquise tacitement ; que, par suite, Mme n'établit pas que sa famille serait titulaire d'une concession au sens des dispositions précitées de l'article R. 361-19 du code des communes ; qu'il suit de là, qu'il n'incombait pas à la commune de Loctudy de procéder au transport à ses frais des restes inhumés dans l'emplacement n° 90 ; que, par suite, en annulant la décision du 2 avril 1999 par laquelle le maire de Loctudy a demandé à la famille -Y de libérer ledit emplacement au motif qu'une telle obligation incombait à la commune, le Tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision contestée du 2 avril 1999 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté du 30 septembre 1993 par lequel le préfet du Finistère a ordonné la fermeture de l'ancien cimetière et interdit toute inhumation dans ledit cimetière, des inhumations y aient, néanmoins, été autorisées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée dont l'objet est de prononcer non une interdiction d'inhumation mais une injonction de transférer une sépulture ; Considérant que si Mme soutient que les critères liés à l'intérêt historique ou artistique des tombes ayant justifié le choix des sépultures maintenues dans l'ancien cimetière et de celles dont le transfert a été imposé aux familles, ont été fixés par le paysagiste chargé du projet d'aménagement et par un groupe de réflexion indépendant, lesquels n'auraient pas compétence pour édicter de tels critères obligatoires, il est constant que la liste des sépultures à maintenir a été fixée par la délibération du 27 novembre 1998 du conseil municipal, lequel avait compétence pour se prononcer sur ce projet et a pu légalement le faire au vu des propositions du groupe de travail constitué à cette fin ; que, compte tenu des critères retenus pour le maintien des sépultures et notamment, de ceux ayant trait au statut des personnes inhumées - prêtres ou soldats morts pour la France - la circonstance alléguée que les tombes maintenues dont les photographies ont été produites, ne présenteraient pas de qualité architecturale particulière est, en tout état de cause, inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Loctudy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme , la décision du 2 avril 1999 par laquelle le maire de Loctudy a demandé à la famille -Y de libérer l'emplacement n° 90 de l'ancien cimetière occupé par la sépulture familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme à payer à la commune de Loctudy, d'une part, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière en première instance, d'autre part, une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ladite commune en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées. Article 3 : Mme versera à la commune de Loctudy (Finistère), une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loctudy, à Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.