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CETATEXT000007543217 J4XLX2004X11X000000200200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 8 novembre 2004, 02NT00200, inédit au recueil Lebon 2004-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00200 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE B autres C Mme MAGNIER M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97.3487 en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 : - le rapport de M. Luc MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 18 avril 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 34 euros, 44 euros et 151 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à la réduction de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; Considérant que M. X, salarié de la société Naud située à Andrezé (Maine-et-Loire), et domicilié à Avrillé, à environ une soixantaine de kilomètres de son lieu de travail, a été admis à déduire de ses rémunérations perçues en 1993, 1994 et 1995 les frais de transport qu'il a exposés pour se rendre à son lieu de travail et en revenir ; qu'il soutient qu'il était en droit de déduire, en outre, les frais correspondant aux repas de midi pris au restaurant, dont il a évalué forfaitairement le montant à hauteur de la différence entre le prix du repas au lieu de travail et la valeur de celui qui aurait été pris à son domicile ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a fourni aucune pièce de nature à justifier la réalité et le nombre des repas qu'il prétend avoir pris au restaurant ; que, par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction les frais de repas susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence respectivement de 34 euros (trente-quatre euros), 44 euros (quarante-quatre euros) et 151 euros (cent cinquante-et- un euros) en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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