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01NT00811

CETATEXT000007543237 J4XLX2004X03X000000100811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 01NT00811, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00811 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT CHAUVIERE M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, présentée pour la SA Clinique SAINT-GREGOIRE, dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; La SA Clinique SAINT-GREGOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1954 en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville de Tours ; 2°) de prononcer la décharge de cette taxe ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA Clinique SAINT-GREGOIRE interjette appel du jugement en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville de Tours par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; qu'aux termes de l'article R 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ; Considérant que la requête de la SA Clinique SAINT-GREGOIRE se borne à reproduire la demande devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont elle sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, la SA Clinique SAINT-GREGOIRE ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif d'Orléans en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA Clinique SAINT-GREGOIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Clinique SAINT-GREGOIRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Clinique SAINT-GREGOIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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