CETATEXT000007543248 J4XLX2005X10X000000200326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 10 octobre 2005, 02NT00326, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00326 Rejet 1ERE CHAMBRE B autres C Mme MAGNIER M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2002, présentés par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98.2931 en date du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives aux années d'imposition 1997 à 1999 : Considérant que M. X, salarié d'un établissement bancaire, a perçu, à la suite de son départ en retraite intervenu le 31 décembre 1995, une indemnité conventionnelle, dite “prime de fin de carrière”, de 139 432 F et une indemnité spéciale de 49 029 F ; qu'il n'a déclaré que la première indemnité dans sa déclaration de revenus de l'année 1996 en demandant que l'imposition de ce revenu soit étalée sur quatre ans, en application de l'article 163 A du code général des impôts, ce qu'il a obtenu ; que l'administration, après avoir notifié à l'intéressé un redressement visant à imposer l'indemnité spéciale, n'a pas procédé à la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire ; que M. X conteste les cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge en conséquence de sa déclaration de la prime de 139 432 F au motif que cette prime ne serait pas imposable ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : “… tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L.122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, à la suite d'un entretien avec son directeur au cours duquel celui-ci lui a fait part de l'intention de la banque de le mettre à la retraite au 31 décembre 1995, à l'âge de 63 ans, manifesté son désir, par une lettre du 13 novembre 1995, de poursuivre son activité encore un ou deux ans, en faisant valoir que son état de santé le lui permettait et que sa dernière fille n'avait pas encore terminé ses études supérieures ; que son employeur lui a cependant confirmé, par lettre du 4 décembre 1995, que son départ à la retraite interviendrait le 31 décembre de cette année ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'administration, le départ en retraite de M. X doit être regardé comme résultant d'une décision de son employeur ; Considérant que les indemnités versées à l'occasion de la mise à la retraite d'un salarié par son employeur ne sont exclues de l'impôt, au même titre que les indemnités de licenciement, que lorsqu'elles peuvent être regardées comme ayant pour objet de réparer un préjudice autre que pécuniaire ; que la circonstance que de telles indemnités correspondent à celles prévues par une convention collective est sans influence, par elle-même, sur leur caractère imposable ou non au regard de la loi fiscale ; Considérant que M. X soutient que les stipulations de l'article 51 de la convention collective de l'association française des banques faisaient obstacle à ce que son employeur lui imposât de prendre sa retraite avant l'âge de 65 ans ; que selon lui, son départ, intervenu dans des conditions irrégulières, serait assimilable à un licenciement abusif ; que, toutefois, à supposer même que l'employeur du requérant ne pouvait mettre celui-ci à la retraite sans son accord avant l'âge de 65 ans, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préjudice entraîné par cette mise à la retraite prématurée serait autre que pécuniaire ; que du reste, M. X, qui ne conteste pas qu'il remplissait, lors de son départ, les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier d'une pension à taux plein, n'invoque pas d'autre préjudice que celui résultant de la privation de la possibilité de percevoir un salaire jusqu'à l'âge de 65 ans ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la prime de fin de carrière qu'il a perçue n'était pas imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00326 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.