CETATEXT000007543261 J4XLX2005X09X000000500295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 septembre 2005, 05NT00295, inédit au recueil Lebon 2005-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00295 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LE STRAT M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-4675 du 9 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a prescrit une expertise médicale au bénéfice de M. Boubker X, ressortissant marocain ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est vu opposer, après avis du médecin-inspecteur de santé publique, un refus de renouvellement d'un titre de séjour par une décision notifiée le 22 novembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine, au motif notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge en France ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que l'intéressé a alors demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Rennes de prescrire une expertise médicale tendant à décrire son état de santé, à préciser le traitement approprié, à indiquer s'il pourrait bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine et à dire quelles seraient les conséquences pour lui d'un défaut de prise en charge médicale ; que le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, fait droit à sa demande ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ; Considérant qu'il est constant que la mesure d'instruction sollicitée par M. X auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes s'inscrit dans le cadre de la contestation envisagée par ce dernier de la décision de non-renouvellement de son titre de séjour et vise à établir l'illégalité dont, selon l'intéressé, celle-ci est entachée ; Considérant qu'aucune circonstance particulière ne permettait de conférer à la mesure ordonnée par le juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, s'il est saisi par M. X, pourrait prescrire, s'il l'estime nécessaire au vu des pièces produites par ce dernier, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Boubker X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 05NT00295 1 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.