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04NT01216

CETATEXT000007543279 J4XLX2006X02X000000401216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 février 2006, 04NT01216, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01216 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON VIMONT M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Vimont, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1219 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une somme de 73 869,93 euros en réparation du préjudice résultant, d'une part, des conditions dans lesquelles il a, consécutivement à une disponibilité accordée pour convenances personnelles à compter du 4 octobre 1982, été réintégré le 1er janvier 1990 et, d'autre part, de son maintien en disponibilité, du 10 juillet 1995 au 31 décembre 2000, faute d'emploi vacant ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers au versement d'une somme de 73 869,93 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Prudhomme substituant Me Gauvin, avocat du centre hospitalier universitaire d'Angers ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ouvrier professionnel spécialisé titulaire exerçant des fonctions d'ouvrier peintre au centre hospitalier universitaire d'Angers, interjette appel du jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une somme de 73 869,93 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien en disponibilité, d'une part, du 5 octobre 1984 au 31 décembre 1989, et, d'autre part, du 10 juillet 1995 au 31 décembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office (…). Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ; qu'aux termes de l'article 37 alinéa 2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un fonctionnaire hospitalier placé sur sa demande en disponibilité a droit à obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade dans son administration ou organisme d'origine ; Considérant, d'une part, que M. X a été mis en disponibilité sur sa demande à partir du 4 octobre 1982 ; qu'il a sollicité le 26 avril 1984 sa réintégration à compter du 5 octobre 1984 ; que par courrier en date du 28 septembre 1984, le centre hospitalier universitaire d'Angers a informé M. X qu'aucun poste d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie spécialité peintre n'était vacant et qu'il était maintenu en disponibilité jusqu'à la prochaine vacance de poste ; que l'intéressé, qui soutient qu'il pouvait être affecté sur tout poste d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, fait grief à son employeur de ne l'avoir finalement réintégré dans ses fonctions que par une décision prenant effet le 31 décembre 1989 ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 12 septembre 1972, alors en vigueur : Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, le recrutement des ouvriers professionnels de 2ème catégorie se fait dans la spécialité qui est la leur ; que, par voie de conséquence, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie ne peuvent être appelés, en principe, à occuper indifféremment tous les emplois susceptibles d'être confiés aux titulaires dudit grade, mais seulement ceux correspondant à leur spécialité ; que, dans le cas d'espèce, si M. X soutient que l'absence de réintégration aurait été illégale, il ne résulte cependant pas des pièces du dossier que, pour la période allant du 5 octobre 1984 au 31 décembre 1989, un poste correspondant à sa spécialité de peintre dans le grade d'OP2 aurait été créé ou libéré au sein de l'établissement ; qu'en outre, alors que le requérant fait valoir que divers postes d'OP2 ont été créés, pendant cette période, au sein de la direction des services techniques du CHU d'Orléans dans les ateliers d'électricité et de serrurerie-plomberie ainsi que dans l'atelier biomédical, il ne démontre pas qu'il aurait eu les qualifications requises pour occuper lesdits emplois ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été maintenu illégalement en disponibilité entre le 5 octobre 1984 et le 31 décembre 1989 ; Considérant, d'autre part, que M. X, titulaire depuis 1990 du grade d'ouvrier professionnel spécialisé, a été, à nouveau, mis en disponibilité sur sa demande à partir du 10 juillet 1995, pour une période d'une année à l'issue de laquelle il a demandé sa réintégration ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune création ou libération de postes d'ouvrier professionnel spécialisé n'est intervenue au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers au cours de la période allant du 10 juillet 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'au surplus, il n'est pas contesté par le requérant que son état de santé, dûment constaté par le service de la médecine du travail, ne lui permettait d'occuper que des postes compatibles avec son aptitude physique réduite ; que, par suite, l'établissement hospitalier a pu à bon droit opposer aux diverses demandes de réintégration exposées par M. X pendant la période susmentionnée la circonstance qu'aucun poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé n'était vacant ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit et alors que, par ailleurs, l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'il aurait pu être réintégré dans un emploi correspondant à un grade dont il n'aurait pas été titulaire, que les décisions du centre hospitalier universitaire d'Angers maintenant M. X en position de disponibilité ne sont pas entachées d'illégalité ; que par suite, elles ne sont pas constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, au centre hospitalier universitaire d'Angers et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 04NT01216 1

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