CETATEXT000007543282 J4XLX2006X02X000000401222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 février 2006, 04NT01222, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01222 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT TERTRAIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Boulais, dont le siège est rue de la Raque à l'Aiguillon-sur-Mer
(85460), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Buet, Caumeau, Chalopin, Tertrais ; La SARL Boulais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2431 du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2002 par laquelle le directeur départemental du travail de la Vendée a mis fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de Mlle Sarah X et lui a interdit de recruter de nouveaux apprentis, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment l'article L.117-5-1, dans sa rédaction résultant de l'article 196 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Tertrais, avocat de SARL Boulais ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par décision en date du 2 avril 2002 prise à la suite d'une enquête et des constats réalisés dans l'entreprise le 18 mars 2002 par un contrôleur du travail, l'inspecteur du travail de la 3ème section du département de la Vendée a, sur le fondement de l'article L.117-5-1 du code du travail, suspendu l'exécution de la prestation de travail de Mlle X, apprentie employée par la société à responsabilité limitée (SARL) Boulais, avec maintien de la rémunération, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage ; que, par décision en date du 4 avril 2002, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée a mis fin à l'exécution dudit contrat à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision et a interdit à la SARL Boulais de recruter de nouveaux apprentis jusqu'à ce que l'opposition soit levée, tout en autorisant la poursuite des autres contrats d'apprentissage en cours souscrits par cette société ; que, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a levé l'opposition à engagement d'apprentis ainsi prononcée ; que la SARL Boulais relève appel du jugement du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 4 avril 2002 et de la décision implicite rejetant le surplus de son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article L.117-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 196 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 : En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé. Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. ; Considérant que la décision attaquée du 4 avril 2002 est fondée sur le fait que les conditions de travail difficiles engendrées, notamment, par l'absence de respect des règles en matière de congés annuels et aggravées par des relations conflictuelles avec son employeur étaient de nature à porter gravement atteinte à la santé morale et physique de Mlle X ; qu'il résulte, toutefois, des pièces versées au dossier par la SARL Boulais que ces règles n'ont pas été méconnues dans le cas de Mlle X ; qu'il ressort, en outre, des attestations produites par l'appelante et recueillies auprès de plusieurs salariées de l'entreprise que les problèmes de santé éprouvés par Mlle X, tenant, notamment, à un amaigrissement et à un état dépressif, ne peuvent être mises en relation avec le comportement de son employeur, dont le caractère vexatoire n'est pas établi ; que, d'ailleurs, le ministre n'a pas déféré à la demande qui lui a été adressée au cours de l'instruction et n'a communiqué copie ni des constats opérés le 18 mars 2002, ni du rapport de l'inspecteur du travail du 2 avril 2002 visés par la décision du 4 avril 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 4 avril 2002 du directeur départemental du travail de la Vendée et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant partiellement le recours hiérarchique sont entachées d'une erreur d'appréciation doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Boulais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SARL Boulais une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 juin 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision en date du 4 avril 2002 par laquelle le directeur départemental du travail de la Vendée a mis fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de Mlle X et a interdit à la société à responsabilité limitée Boulais de recruter de nouveaux apprentis, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant partiellement le recours hiérarchique, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Boulais une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Boulais, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Mlle Sarah X. 1 N° 04NT01222 2 1