CETATEXT000007543283 J4XLX2006X02X000000401274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 04NT01274, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01274 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY QUIMBERT M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu 1°) le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 octobre 2004, sous le n° 04NT01274, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2956 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Eau et rivières de Bretagne”, l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan autorisant la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Henven à exploiter un élevage de porcs comportant 416 porcs reproducteurs, 36 cochettes, 1 504 porcs charcutiers et 500 porcelets, soit 2 888 animaux-équivalents sur le territoire de la commune de Guern ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2005, sous le n° 04NT01311, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Henven, représentée par son gérant en exercice, par Me Quimbert, avocat au barreau de Nantes ; la SCEA de Henven demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2956 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Eau et rivières de Bretagne”, l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan l'autorisant à exploiter un élevage de porcs comportant 416 reproducteurs, 36 cochettes, 1 504 porcs charcutiers et 500 porcelets, soit 2 888 animaux-équivalents sur le territoire de la commune de Guern ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Eau et rivières de Bretagne” devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'association “Eau et rivières de Bretagne” à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Moulinas, substituant Me Quimbert, avocat de la SCEA Henven ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours susvisé n° 04NT01274 du ministre de l'écologie et du développement durable et la requête susvisée n° 04NT01311 de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Henven sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la SCEA de Henven a été autorisée, par arrêté du 18 mars 1994 du préfet du Morbihan, à exploiter un élevage porcin de type naisseur-engraisseur de 1 776 animaux-équivalents au lieudit “Saint-Jean”, sur le territoire de la commune de Guern ; que le 21 décembre 1999, la SCEA de Henven a déposé une demande d'autorisation d'extension en vue de porter son élevage à 416 reproducteurs, 36 cochettes, 1 504 porcs charcutiers et 500 porcelets, soit 2 888 animaux-équivalents ; que par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Eau et rivières de Bretagne”, l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2001 autorisant la SCEA à procéder à l'extension sollicitée ; que le ministre de l'écologie et du développement durable et la SCEA de Henven interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : “Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'extension de l'élevage litigieux va générer une production annuelle de 19 806 kg d'azote, contre 13 131 kg produits avant l'extension sollicitée ; qu'il est constant que les déjections animales résultant de l'exploitation ainsi agrandie seront évacuées par épandage sur 116,94 ha de terres, morcelées entre les parcelles de sept propriétaires dans un rayon de 3,5 kms autour de l'exploitation, sur le territoire des communes de Guern et de Bubry ; Considérant que, compte tenu de la nature d'un élevage porcin et du contexte qui vient d'être rappelé, les opérations d'épandage constituent un élément essentiel de l'exploitation au regard de ses incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'étude d'impact et des plans cadastraux joints à la demande d'autorisation d'extension sollicitée, que les surfaces d'épandage en cause sont situées de part et d'autre de la rivière “La Sarre”, dans une vallée boisée aux fortes pentes et imbriquées dans un réseau hydrologique très dense, constitué d'un nombre important de petits ruisseaux au débit variable allant rejoindre “La Sarre”, affluent du Blavet, et parsemé de puits, de forage, de fontaines, de zones humides et de sources ; que le commissaire-enquêteur, dans son rapport du 13 novembre 2000 établi à l'issue de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet d'extension de l'élevage de la SCEA de Henven, relève que “la moyenne des taux de nitrates relevés dans les différents points d'eau de la zone d'étude est de 46 mg/l” ; qu'un avis du 15 septembre 2000 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan souligne que l'élevage litigieux est “implanté dans le bassin versant du Blavet où la teneur en nitrate des eaux prélevées pour l'alimentation reste supérieure à l'exigence de qualité de 50 mg/l durant des périodes de plus en plus longues de l'année” ; que les pièces produites en appel par le ministre de l'écologie et du développement durable, au demeurant cantonnées à l'observation des chroniques de concentration en nitrate sans prendre en compte les chroniques de flux, ne démontrent pas une amélioration significative de la teneur en nitrates de la rivière “Le Blavet”, dont le taux de concentration maximale, alors même qu'il reste inférieur au seuil précité de 50 mg/l depuis 1999, demeure à un niveau élevé, dépassant, notamment, 40 mg/l à plusieurs reprises entre 2002 et 2004, éloigné de l'objectif de qualité de 25 mg/l fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, arrêté le 26 juillet 1996 par le préfet de la région Centre ; que si le ministre et la SCEA de Henven font valoir que la zone d'épandage se situe en dehors d'une zone d'excédent structurel, le territoire de la commune de Guern est cependant inséré entre deux zones présentant une telle caractéristique ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que l'exploitation litigieuse satisferait aux prescriptions réglementaires applicables, le projet d'extension de la SCEA de Henven, compte-tenu à la fois de l'importance des quantités supplémentaires de lisier à épandre, du morcellement de la zone d'épandage, de la configuration des lieux où elle se situe et de la vulnérabilité environnementale de ceux-ci, est de nature à porter atteinte à la ressource en eau ; que, par suite, en autorisant l'extension sollicitée, sans assortir l'arrêté contesté du 9 juillet 2001 de prescriptions spécifiques aux opérations d'épandage de nature à prévenir de tels dangers, le préfet du Morbihan a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie et du développement durable et la SCEA de Henven ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan autorisant la SCEA à exploiter un élevage porcin de 2 888 animaux-équivalents ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Eau et rivières de Bretagne”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCEA de Henven la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat et la SCEA de Henven à verser à l'association “Eau et rivières de Bretagne”, chacun, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie et du développement durable et la requête de la SCEA de Henven sont rejetés. Article 2 : L'Etat et la SCEA de Henven verseront à l'association “Eau et rivières de Bretagne”, chacun, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable, à la société civile d'exploitation agricole de Henven et à l'association “Eau et rivières de Bretagne”. N°s 04NT01274 et 04NT01311 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.