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02NT00967

CETATEXT000007543294 J4XLX2005X12X000000200967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 décembre 2005, 02NT00967, inédit au recueil Lebon 2005-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00967 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MARTIN Mme Valérie GELARD M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802453 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) à titre subsidiaire, de constater que leur déficit foncier de l'année 1991 s'élève à 249 009 F et de prononcer la réduction des impositions correspondantes ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 850 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 4 326 euros et 318 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces années d'imposition sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que l'administration a remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. et Mme X des années 1993 à 1996 des déficits fonciers résultant des travaux effectués en 1991 dans un immeuble de quatre appartements qu'ils possèdent 15, route des sables à Couëron (Loire-Atlantique) ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les époux X soutiennent que la notification de redressements qui leur a été adressée le 22 juillet 1997 en ce qui concerne leurs revenus de l'année 1996 n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à renvoyer en matière de revenus fonciers à la notification de redressements du 12 décembre 1996 ; qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.” ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 12 décembre 1996 indiquait avec suffisamment de précision les motifs de fait et de droit qui ont justifié le refus d'admettre le caractère déductible des travaux ; que dès lors, M. et Mme X étaient en mesure de faire connaître à l'administration leurs observations au vu des éléments portés à leur connaissance par le renvoi à ladite notification de redressements qu'ils ne contestent pas avoir reçue, et nonobstant la circonstance que l'administration a admis qu'elle était irrégulière faute de pouvoir établir qu'elle comportait la signature manuscrite du vérificateur ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements du 22 juillet 1997 doit être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement…
  3. d)les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés…” ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que M. et Mme X, s'ils admettent le caractère non déductible de la construction des garages et des travaux d'agrandissement des quatre appartements, soutiennent que les autres travaux de restructuration réalisés simultanément dans l'immeuble sont déductibles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la surface des deux appartements de 22 m² a été portée à 63 m² pour l'un et à 79 m² pour l'autre et que celle des deux autres appartements est passée de 52 m² à 79 m² et 85 m² ; que la surface habitable de l'immeuble a ainsi été accrue de 158 m² ; qu'il a notamment été procédé à l'élévation des murs, au terrassement des fondations et des canalisations et au chaînage des murs porteurs ; que si certaines dépenses d'amélioration, telles que des travaux de plâtrerie, d'électricité, de menuiserie ou de sanitaires ont été apportées à cette occasion, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient pu être réalisés indépendamment des travaux d'agrandissement qui, de part leur importance, ont nécessairement entraîné une restructuration profonde de l'immeuble ; que seule l'installation d'un système d'assainissement individuel peut être dissociée des autres travaux et présente un caractère déductible au sens de l'article 31 précité du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte de la dépense relative au système d'assainissement individuel, évaluée par les requérants à un montant de 74 468 F TTC, au titre des revenus fonciers de l'année 1991 n'a pas pour effet, à elle seule, de faire naître un déficit reportable susceptible d'entraîner une réduction de la base d'imposition de l'année 1996 seule année restant en litige ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'impôt de fixer le montant d'un déficit foncier afférent à une année au titre de laquelle il n'est saisi d'aucune conclusion tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ; Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la doctrine administrative 5 D 2225 mise à jour au 15 septembre 1993, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ; qu'ils ne peuvent davantage invoquer sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales l'absence de redressement opéré par l'administration au titre de la même période lors de la communication, en janvier 1995, des factures relatives auxdits travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 4 326 euros (quatre mille trois cent vingt-six euros) et 318 euros (trois cent dix-huit euros) en ce qui concerne, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et, d'autre part, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00967 2 1

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