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02NT01082

CETATEXT000007543296 J4XLX2005X12X000000201082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 décembre 2005, 02NT01082, inédit au recueil Lebon 2005-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01082 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI L'HENAFF Mme Valérie GELARD M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me L'Henaff, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-331 et 00-334 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, outre la somme de 45 euros correspondant au droit de timbres acquitté, une somme de 3 329 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Betsch, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a constitué le 15 octobre 1986 une entreprise individuelle de mécanique et outillage de précision ; que le 1er octobre 1993, il a fait apport à la société X SA de “l'ensemble des éléments de l'activité de mécanique de précision et de sous-traitance d'assemblage, constituant une branche complète et autonome dudit fonds” et s'est réservé “la branche relative à l'exploitation d'un brevet industriel déposé à son nom” ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, l'administration a estimé que l'entreprise individuelle de M. X, qui n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires au cours des exercices clos aux 30 septembre 1994, 1995 et 1996, relevait du régime des micro-entreprises et bénéficiait de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts et que par suite, M. X ne pouvait ni déduire les déficits commerciaux de son entreprise individuelle de son revenu global, ni faire état de droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X conteste les redressements qui en ont résultés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1997 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : “I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F, (porté à 100 000 F à compter du 1er janvier 1997)… II Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaire de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F…” ; qu'ils peuvent toutefois renoncer à ce régime en optant pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 293 F du même code ; que d'autre part, aux termes de l'article 50-0 dudit code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : “

  1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes (100 000 F à compter du 1er janvier 1997)…, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 % qui ne peut être inférieur à 2 000 F…
  2. Sont exclus du régime : … - les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée…
  3. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime…” ; Considérant que plusieurs courriers produits par le requérant attestent des démarches effectuées dès 1992 auprès de l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche et de la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement en vue d'obtenir des subventions pour le développement du projet “Agra” ; qu'une convention a été conclue le 15 avril 1992 entre les établissements X et la société Notion de Progrès afin de “finaliser” le produit sur lequel portait le projet, en l'occurrence, une agrafeuse bi-empreinte simultanée à sélection rapide ; que le contrat prévoyait le versement à la société Notion de Progrès de royalties et d'une avance de 480 000 F hors taxes pour le lancement du projet ; que ladite somme a effectivement été acquittée ainsi qu'en atteste la facture en date du 15 avril 1992, et sa contrepartie inscrite à l'actif immobilisé du bilan clos au 30 septembre 1993 des établissements X ; que la déclaration déposée au centre de formalités des entreprises le 31 mars 1994 fait état d'“une modification de l'activité exercée suite à l'apport fait à la SA X d'une partie d'une branche d'activité” au 1er octobre 1993 ; que du fait du caractère préexistant de l'activité d'exploitation d'un brevet industriel l'administration ne pouvait estimer qu'il avait été procédé à la création à compter du 1er octobre 1993 d'une entreprise nouvelle distincte de celle créée en 1986 ; que les seules circonstances que l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 27 avril 1994 mentionne un changement de l'activité commerciale au 1er octobre 1993 et une “nouvelle” activité d'“étude et fabrication de produits industriels notamment métalliques” à compter de cette date et que M. X n'a fait immatriculé cette activité auprès de la Chambre des Métiers d'Eure-et-Loir qu'à compter du 1er octobre 1993, ne suffisent pas à remettre en cause ce caractère préexistant ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. X réalisé au cours de l'année 1993 s'est élevé à 6 771 511 F ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que son entreprise n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts, instituant un régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1993 et 1994 ; qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 50-0 du code général des impôts les Etablissements X ne pouvaient relever du régime des micro-entreprises au titre de l'année 1994 ; Considérant toutefois, que l'entreprise individuelle de M. X n'a réalisé, au cours des exercices clos aux 30 septembre 1994, 1995 et 1996 aucun chiffre d'affaires en raison du redressement judiciaire de la société Notion de Progrès chargée de l'étude du projet, et qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1997 elle a réalisé un chiffre d'affaires de 82 170 F ; que dès lors, elle entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts et bénéficiait de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Considérant que si M. X soutient avoir déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au cours de cette période, elles ne peuvent valoir option expresse en faveur de l'assujettissement à ladite taxe ; que la circonstance que son entreprise a eu une activité industrielle sans interruption depuis sa création et qu'elle avait opté le 22 mars 1990 pour le régime du réel simplifié est sans incidence sur les redressements litigieux dès lors que, compte tenu de son chiffre d'affaires, elle ne pouvait en tout état de cause relever, à l'époque, du régime des micro-entreprises ; Considérant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en vertu de laquelle un assujetti ne peut se voir retirer cette qualité dès lors que seul son régime d'imposition a été remis en cause ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant enfin que le requérant ne peut davantage invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une lettre du directeur général des impôts en date du 3 février 1999, laquelle a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation d'un texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en tant qu'elles portent d'une part, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994 et d'autre part, sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994 et d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  4. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 9 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01082 2 1

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