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02NT01215

CETATEXT000007543298 J4XLX2005X12X000000201215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/32/CETATEXT000007543298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 décembre 2005, 02NT01215, inédit au recueil Lebon 2005-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01215 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI DESMARS Mme Valérie GELARD M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour Mme Yvette X, veuve Y, demeurant ..., par Me Desmars, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804409 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire rejetant sa demande de remise gracieuse de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, et du prélèvement social, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison des revenus de son patrimoine ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : “L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence…” ; que le 25 octobre 1998, Mme X, veuve Y, a demandé au directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire la remise gracieuse de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, et du prélèvement social, d'un montant de 2 577 F, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison des revenus de son patrimoine ; que cette demande a été rejetée par une décision du 6 novembre 1998 dont elle sollicite l'annulation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative qui a pris la décision attaquée ne serait pas clairement identifiée aux motifs qu'elle mentionne le directeur des services fiscaux sans préciser s'il s'agit du directeur départemental ou du directeur régional et qu'elle n'est pas revêtue du cachet du directeur des services fiscaux est sans influence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le défaut de réponse à ce moyen aurait entaché le jugement d'irrégularité ; Sur la légalité externe de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, le moyen tiré de l'identification insuffisante de l'autorité administrative qui a pris la décision est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été compétemment prise par un contrôleur des impôts auquel le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire avait, par décision du 1er septembre 1998, légalement délégué sa signature en application des dispositions combinées de l'article R.247-9 du livre des procédures fiscales et de la décision du directeur général des impôts du 5 décembre 1991 ; que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas ladite délégation est sans incidence sur sa légalité ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en troisième lieu, que les décisions rendues par l'administration fiscale sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs que les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 prescrivent de motiver ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse ; que par suite l'absence de motivation de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ; Sur la légalité interne de la décision contestée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a disposé au titre de l'année 1998 d'une pension de réversion de son mari, décédé en 1993, d'un montant de 17 336 F ; que le logement qu'elle donnait en location boulevard de Longchamp à Nantes, et dont elle était propriétaire, lui a procuré au cours de cette même année des revenus fonciers bruts s'élevant à 39 300 F ; que Mme X, qui n'était pas imposable sur le revenu, bénéficiait par ailleurs de l'allocation personnalisée au logement en tant que locataire du logement qu'elle occupait à Saumur, à concurrence de la somme de 1 400 F par mois ; que nonobstant la faiblesse de ses revenus, et en l'absence de charges particulières, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme X ne se trouvait pas dans une situation d'indigence ou de gêne au sens de l'article L.247 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01215 2 1

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