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05NT01985

CETATEXT000007543319 J4XLX2006X06X000000501985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 05NT01985, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01985 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DUBREIL M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ...

(44160), par Me Dubreil ; M. Patrick X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6100 du 19 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater sans délai si M. Sébastien Y, candidat bénéficiaire à la reprise d'une surface de terres de 64 hectares 87 ares situées sur la commune de ..., justifie remplir les conditions de capacité professionnelle nécessaires à cette reprise ; 2°) de nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de constater l'existence, la nature et le degré des diplômes agricoles détenus par M. Y et de tous éléments permettant de justifier de la capacité professionnelle au sens de l'article R.343-4-4° du code rural ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré présentée le 2 juin 2006 par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, candidat à la reprise de terres situées sur le territoire de la commune de ... (Loire-Atlantique), a saisi le juge de référés du Tribunal administratif de Nantes, en se fondant expressément sur les dispositions précitées de l'article R.531-1 du code de justice administrative, afin d'obtenir la désignation d'un expert pour constater les justificatifs de capacité professionnelle de M. Y, candidat bénéficiaire de la reprise, auprès du service Contrôles des structures agricoles de la direction départementale de l'agriculture de Loire-Altantique ; que l'intéressé se référait dans sa demande aux dispositions du code rural définissant les diplômes et attestations à produire par les candidats à la reprise ; que M. X précisait, en outre, qu'il entendait contester la décision par laquelle le préfet de ce département a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter lesdites terres et a autorisé M. Y à les exploiter ; Considérant que cette demande, ainsi que le soutient M. X, et contrairement à l'appréciation portée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, ne tendait à confier à un expert le soin ni de donner un avis sur la désignation du bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter lesdites terres, ni davantage à procéder à la qualification juridique de faits, mais seulement à constater les justificatifs détenus par les services de la direction départementale de l'agriculture de Loire-Atlantique concernant la capacité professionnelle de M. Y ; que, toutefois, la preuve de la présence ou de l'absence de justificatifs de cette capacité professionnelle n'incombant pas à M. X dans le cadre de l'instance qu'il se proposait d'introduire contre la décision susmentionnée du préfet de Loire-Atlantique, cette mesure ne présente pas un caractère utile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à M. Sébastien Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01985 2 1

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