CETATEXT000007543320 J4XLX2006X02X000000500615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00615, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00615 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON RIALLOT M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2005, présentée pour M. Auguste X, demeurant ..., par Me Riallot, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2830 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens invoqués par M. X et tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Auguste X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT00615 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.