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05NT01014

CETATEXT000007543324 J4XLX2006X02X000000501014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 février 2006, 05NT01014, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01014 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme PERROT TORDJMAN M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-3696 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 24 avril 2002 refusant à M. Houari X le bénéfice de l'asile territorial ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 avril 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé à M. Houari X le bénéfice de l'asile territorial ; que le ministre fait appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant délégation de signature en date du 4 avril 2002 publié au Journal officiel du 12 avril suivant, M. Pierre Lieutaud, administrateur civil au ministère de l'intérieur, avait compétence pour signer la décision en litige ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, toutefois, que, dans le mémoire qu'il a produit devant la cour le 20 octobre 2005, M. X a déclaré être titulaire depuis le 14 juin 2004 d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans et a indiqué que, pour ce motif, sa demande était devenue sans objet ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant renoncé à l'ensemble des moyens invoqués par lui en première instance à l'encontre de la décision qu'il contestait ; que, dès lors, cette demande, qui n'a plus de fondement, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 24 avril 2002 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-3696 du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Houari X. 2 N° 05NT01014 1

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