CETATEXT000007543325 J4XLX2006X02X000000501061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 05NT01061, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01061 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT DORA M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour : - M. Stéphane X, demeurant ... ... ; - et la Mutuelle du Poitou Assurances, dont le siège est 6 bis rue de l'Hôtel-Dieu, BP 283 à Poitiers Cedex
(86007), par Me Dora ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3430 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Nantes Métropole soit condamnée, d'une part, à verser à M. X une somme de 3 479,13 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l'accident de la circulation du 7 septembre 2001 et, d'autre part, à rembourser à la Mutuelle du Poitou Assurances l'intégralité des sommes que cette dernière sera amenée à verser à M. Y, victime dudit accident ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Nantes Métropole, d'une part, à verser à M. X la somme de 3 479,13 euros et, d'autre part, à verser à la Mutuelle du Poitou Assurances la somme totale de 38 765,09 euros correspondant à la créance remboursée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes et à l'indemnisation du préjudice de M. Y, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002 ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Nantes Métropole à verser à la Mutuelle du Poitou Assurances une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Cadenat, président ; - les observations de Me Reveau, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et la Mutuelle du Poitou Assurances forment appel du jugement du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réparation par la communauté urbaine de Nantes Métropole, des conséquences dommageables résultant pour eux de l'accident de la circulation survenu le 7 septembre 2001, vers 20 heures 55, au croisement des boulevards de Seattle et de la Prairie de Mauves, à Nantes, le véhicule de M. X ayant renversé la motocylette conduite par M. Y ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'accident, la motocyclette de M. Y avait la priorité sur le véhicule de M. X et que les feux de croisement situés à l'angle des boulevards de Seattle et de la Prairie de Mauves qui étaient auparavant en dérangement avaient été placés, par un agent des services techniques de la communauté urbaine, à l'orange clignotant ; que les constatations sur le fonctionnement des feux, issues, notamment, du procès- verbal établi par la police nationale immédiatement après l'accident et des propres déclarations de M. X ne sauraient être utilement combattues par le témoignage isolé de la personne dont le véhicule suivait celui de M. X au moment des faits ; que les feux fonctionnant à l'orange clignotant faisaient obligation à M. X de respecter les règles particulières donnant priorité à la motocyclette de M. Y ; qu'il résulte de ce qui précède que l'accident litigieux est dû, non à un défaut d'aménagement de l'ouvrage public qui n'est pas établi en l'espèce mais uniquement à la propre imprudence de M. X ; que, dès lors, ce dernier et la Mutuelle du Poitou Assurances ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et la Mutuelle du Poitou Assurances demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. X et de la Mutuelle du Poitou Assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Nantes Métropole et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la Mutuelle du Poitou Assurances est rejetée. Article 2 : M. X et la Mutuelle du Poitou Assurances verseront solidairement une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la communauté urbaine de Nantes Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à la Mutuelle du Poitou Assurances, à la communauté urbaine de Nantes Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT01061 2 1