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04NT01357

CETATEXT000007543341 J4XLX2005X11X000000401357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 novembre 2005, 04NT01357, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01357 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2004, présentée pour M. René X, demeurant ..., représenté par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-987 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet de la Manche, résiliant son engagement de lieutenant de sapeur-pompier volontaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de la Manche à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Une prolongation d'activité d'un an renouvelable quatre fois au maximum peut être accordée au sapeur-pompier volontaire, sur demande motivée présentée six mois avant la date de la limite d'âge, assortie d'un certificat délivré par un médecin de sapeurs-pompiers qui atteste de son aptitude médicale et physique. ; qu'aux termes de l'article 70 du même décret : ''Les sapeurs-pompiers volontaires en activité âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve de justifier annuellement des conditions d'aptitude médicale et physique, solliciter une prolongation de leur engagement jusqu'à l'âge respectivement de soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, de soixante-deux ans pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et de soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.'' ; que la prolongation d'activité ainsi instaurée ne constitue pas un droit pour l'agent qui en fait la demande, mais qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, au regard de l'intérêt du service, de l'opportunité d'accorder un tel avantage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 6 mars 1943, a bénéficié en 2000, 2001 et 2002, de trois prolongations successives de son engagement d'officier volontaire des sapeurs-pompiers auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche ; que par l'arrêté contesté du 5 mai 2003, le préfet de la Manche a refusé d'accorder au requérant une prolongation supplémentaire d'activité en se bornant à constater, de manière erronée, que celui-ci avait déjà bénéficié à quatre reprises de cet avantage ; que M. X soutient, sans être contredit, que le préfet n'a, lorsqu'il a pris sa décision, porté aucune appréciation sur l'utilité de la mesure au regard de l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la prolongation d'activité sollicitée était contraire à cet intérêt ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, après avoir constaté que l'arrêté contesté du préfet de la Manche était fondé sur des constatations matériellement inexactes, a néanmoins rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté, en estimant que la décision du préfet aurait été identique si cette autorité s'était fondée sur le seul intérêt du service ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SDIS de la Manche la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et le SDIS de la Manche à verser à M. X une somme globale de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté susvisé du 5 mai 2003 du préfet de la Manche est annulé. Article 3 : L'Etat et le SDIS de la Manche verseront à M. X une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du SDIS de la Manche tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, au service départemental d'incendie et de secours de la Manche et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT01357 1

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