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05NT00505

CETATEXT000007543345 J4XLX2005X12X000000500505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00505, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00505 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2005, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1387 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2004 du préfet du Calvados refusant de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2004 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant que la décision contestée du préfet du Calvados énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, notamment, le préfet vise l'avis médical émis le 15 mars 2004 par le médecin inspecteur de santé publique et relève que ce dernier atteste que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'était nullement tenu de joindre l'avis susmentionné à sa décision ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 23 avril 2004 était suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7°. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que M. X soutient, en produisant un certificat médical du Docteur Bentaleb, médecin du centre hospitalo-universitaire d'Alger, que la pathologie psychotique dont il souffre nécessite un traitement auquel il ne peut avoir accès en Algérie ; que, toutefois, il ressort de l'avis susmentionné du médecin inspecteur, que ne contredit pas le certificat médical du Docteur Dauverné de Caen, produit également par le requérant, que la pathologie dont il est atteint, si elle appelle un suivi médical et peut être qualifiée d'une exceptionnelle gravité, peut cependant faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour contestée a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur, impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes à celles du 11° de l'article 12 bis ; que dès lors, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet du Calvados n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00505 1

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