CETATEXT000007543350 J4XLX2005X12X000000500578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 05NT00578, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00578 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LECONTE M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2005, présentée pour Mme Mariama X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1719 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 21 mars 2003 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Choblet substituant Me Leconte, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X, de nationalité sénégalaise, entrée en France en août 2001, fait valoir qu'elle a épousé un compatriote en janvier 2002, séjournant régulièrement sur le territoire français, et avec lequel elle a eu deux enfants, nés en France en août 2002 et en avril 2004, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée que de la possibilité qui est ouverte à son conjoint de demander le bénéfice du regroupement familial, la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, lesdites stipulations ont été méconnues par les décisions contestées ; que la méconnaissance alléguée par Mme X des stipulations de l'article 16 de cette convention n'est pas établie ; Considérant que Mme X ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; que Mme X n'entrait dans aucune des catégories définies par les articles 12 bis et 15 ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à l'encontre de l'intéressée une décision de refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 du préfet de la Loire-Atlantique, confirmée par cette autorité le 21 mars 2003 sur recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme X doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariama X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00578 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.