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05NT00633

CETATEXT000007543351 J4XLX2005X12X000000500633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 05NT00633, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00633 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN BOIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu, I, sous le n° 05NT00633, la requête enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour le département du Finistère, dont le siège est Cité administrative Ty Nay à Quimper Cedex

(29196), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Bois ; Le département du Finistère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1935 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de Mme Christiane X, annulé la décision en date du 1er octobre 2002 par laquelle le président du conseil général du Finistère a retiré l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger qui lui avait été délivré le 6 novembre 2000, ensemble la décision en date du 14 mars 2003 rejetant le recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05NT00794, la requête enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour le département du Finistère, dont le siège est Cité administrative Ty Nay à Quimper Cedex
(29196), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Bois ; Le département du Finistère demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 03-1935 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de Mme Christiane X, annulé la décision en date du 1er octobre 2002 par laquelle le président du conseil général du Finistère a retiré l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger qui lui avait été délivré le 6 novembre 2000, ensemble la décision en date du 14 mars 2003 rejetant le recours gracieux ; 2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de département du Finistère ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT00633 et n° 05NT00794 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions du président du conseil général du Finistère : Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L.225-15 : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées… par des personnes agréées à cet effet… L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission… Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article 3 du décret du 1er septembre 1998 pris pour son application : Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil général : …3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général, attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. ; qu'aux termes, enfin, de l'article 7 : Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant toute la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption. Lors de la confirmation prévue à l'alinéa précédent, l'intéressé transmet au président du conseil général une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. En cas de modification de la situation matrimoniale ou de la composition de la famille ou lorsque la confirmation ou la déclaration sur l'honneur prévues aux alinéas précédents n'ont pas été effectuées, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article 10. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général peut légalement prendre en considération, à l'occasion de la délivrance ou du retrait d'un agrément en vue d'adoption, l'état de santé de l'intéressé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, pour apprécier si les conditions d'accueil offertes sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ; qu'il ne peut cependant procéder au retrait d'un agrément en vue d'adoption que dans les cas où il a été informé par le bénéficiaire, qui y est tenu, de la modification de sa situation matrimoniale ou de la composition de sa famille ou lorsque celui-ci ne lui a pas adressé la confirmation annuelle de son projet d'adoption ou la déclaration sur l'honneur prévues par l'article 7 du décret susvisé ; que ce retrait ne peut être motivé que par l'évolution péjorative des conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique qui ne correspondent plus aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ; Considérant que, par décision en date du 6 novembre 2000, le président du conseil général du Finistère a délivré à Mme X l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ; qu'informé de façon anonyme que l'état de santé de celle-ci, atteinte d'une sclérose en plaques, s'était dégradé, il lui a demandé de se soumettre à un examen médical ; que le médecin neurologue finalement consulté ayant conclu que l'évolution de son affection était imprévisible et estimé qu'elle n'était pas apte à adopter un enfant, il a décidé, pour ce motif, après avis de la commission consultative d'agrément, par décision en date du 1er octobre 2002 confirmée sur recours gracieux, de retirer à l'intéressée l'agrément en cause ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la situation matrimoniale ou la composition de la famille de Mme X, célibataire sans enfants, ait changé entre la date à laquelle l'agrément lui a été délivré et celle à laquelle il lui a été retiré, ni que Mme X ne lui ait pas adressé la confirmation annuelle de son projet d'adoption ou la déclaration sur l'honneur prévues par l'article 7 du décret du 1er septembre 1998 ; que, par suite, en se livrant à une nouvelle appréciation de la situation de celle-ci et en procédant au retrait de son agrément, le président du conseil général du Finistère a commis une erreur de droit ; Considérant que si l'autorité compétente pour délivrer un agrément dispose du pouvoir de le retirer lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi, cette faculté ne constitue pas un principe général du droit s'imposant au pouvoir réglementaire, lequel peut définir dans certaines matières les règles de procédure et de fond que doivent respecter les décisions retirant un avantage ; qu'ainsi, l'article 7 du décret du 1er septembre 1998 n'est pas entaché d'illégalité du seul fait qu'il ne prévoit pas au nombre des motifs de retrait de l'agrément la dégradation de l'état de santé de son titulaire ; qu'en se bornant à faire état de circonstances propres à la situation de Mme X, le département du Finistère ne peut utilement soutenir que ces dispositions sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'article 7 du décret du 1er septembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions susmentionnées du président du conseil général du Finistère ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par le département du Finistère contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2005 ; que, par suite, les conclusions du département du Finistère tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département du Finistère la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département du Finistère à payer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 05NT00633 du département du Finistère est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05NT00794 du département du Finistère. Article 3 : Le département du Finistère versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Finistère, à Mme Christiane X et au ministre de la santé et des solidarités. 1 Nos 05NT00633… 2 1

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