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03NT00516

CETATEXT000007543358 J4XLX2005X12X000000300516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00516, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00516 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY CHEVALLIER Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 8 avril et le 7 juin 2003, présentés pour la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société Lactalis Industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-722 et 00740 du 6 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 septembre 1999, confirmée le 15 décembre 1999, par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) lui a demandé le versement d'une somme de 455 339,38 euros correspondant au montant de restitutions à l'exportation précédemment versées par l'Onilait et d'une somme de 16 044,59 euros à titre de pénalités, d'autre part, de l'état exécutoire du 16 février 2000 établi à son encontre par le directeur de l'Onilait pour avoir paiement de la somme totale de 471 383,99 euros ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Onilait à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; Vu le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Illiasson, substituant Me Goutal, avocat de l'Onilait ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 janvier 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) du 27 septembre 1999, confirmée sur recours gracieux le 15 décembre 1999, lui demandant le reversement d'une somme de 455 339,38 euros correspondant au montant de restitutions à l'exportation indûment perçues, ainsi que le paiement d'une somme de 16 044,59 euros à titre de pénalités, d'autre part, de l'état exécutoire du 16 février 2000 établi à son encontre par le directeur de l'Onilait pour avoir paiement de la somme totale de 471 383,99 euros ; que la société Lactalis Industrie interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 1999, confirmée sur recours gracieux le 15 décembre 1999 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du 18 décembre 1995 du Conseil susvisé : “

  1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (…)
  2. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2.” ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil : “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (…)” ; Considérant que la créance litigieuse, qui représente des sommes que l'Onilait a versées à la société Lactalis Industrie à titre de restitutions pour des exportations de poudre de lait et qu'il entend recouvrer en vertu de la répétition de l'indu, doit être regardée, pour l'application des dispositions communautaires précitées offrant aux Etats membres la possibilité d'appliquer un délai de prescription des poursuites plus long que celui de quatre ans qu'elles fixent, comme relevant, au regard du droit interne français, du régime de la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette créance n'était pas prescrite ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 27 novembre 1987 de la Commission susvisé, alors applicable aux exportations en litige : “(…) le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la communauté” ; Considérant que l'Onilait a versé à la société Lactalis Industrie des restitutions d'un montant de 455 339,38 euros correspondant à l'exportation de 362 tonnes de poudre de lait à destination de la Tunisie ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment, du procès-verbal d'infraction établi le 28 octobre 1994 par la direction générale des douanes et des droits indirects dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que les titres de transit joints aux déclarations d'exportation de la société Lactalis Industrie étaient revêtus de faux cachets douaniers et que la poudre de lait destinée à la Tunisie a, en réalité, été transportée puis vendue en Espagne ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, en l'absence de tout élément probant contraire fourni par ses soins, la matérialité des faits ci-dessus relatés doit être tenue pour établie ; qu'ainsi, la poudre de lait déclarée à l'exportation n'ayant pas quitté le territoire douanier de la communauté, la société Lactalis Industrie ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 27 novembre 1987 susvisé de la commission, prétendre au versement de restitutions à l'exportation ; que la société Lactalis Industrie ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 de ce même règlement selon lesquelles “des preuves supplémentaires de nature à démontrer (…) que le produit a effectivement été mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation”, ne peuvent être exigées qu'avant le paiement au bénéficiaire de la restitution à l'exportation, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la poudre de lait déclarée à l'exportation n'a pas quitté le territoire douanier de la communauté et ne pouvait ouvrir droit à restitution, en application de l'article 4 dudit règlement ; Considérant, enfin, que la société Lactalis Industrie, qui ne pouvait prétendre aux restitutions litigieuses et en a obtenu le versement sur la base de faux documents douaniers, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe de confiance légitime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lactalis Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'Onilait du 27 septembre 1999, confirmée sur recours gracieux le 15 décembre 1999, lui demandant le reversement d'une somme de 455 339,38 euros correspondant au montant de restitutions à l'exportation indûment perçues, ainsi que le paiement d'une somme de 16 044,59 euros à titre de pénalités, d'autre part, de l'état exécutoire du 16 février 2000 établi à son encontre par le directeur de l'Onilait pour avoir paiement de la somme totale de 471 383,99 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Onilait, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Lactalis Industrie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Lactalis Industrie à verser à l'Onilait une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Lactalis Industrie est rejetée. Article 2 : La société Lactalis Industrie versera à l'Onilait la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Lactalis Industrie, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 03NT00516 2 1 3 1

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