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03NT00667

CETATEXT000007543361 J4XLX2005X12X000000300667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00667, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00667 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT BERTRAND M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour : - le groupement d'intérêt économique (GIE) La Réunion Aérienne, dont le siège est ..., représenté par son président-directeur général ; - et la société Timac, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me Bertrand ; Le GIE La Réunion Aérienne et la société Timac demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3556 du 5 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes à leur verser, respectivement, une somme de 646 374,88 euros et de 233 512,74 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident, survenu le 5 février 1996, d'un aéronef Cessna, sur l'aérodrome de Rennes ; 2°) de condamner conjointement l'Etat et la CCI de Rennes à leur verser, respectivement, une somme de 646 374,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1999, et une somme de 242 458 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1999, et capitalisation de ces sommes à compter du 25 octobre 2002 ; 3°) de condamner l'Etat et la CCI de Rennes à leur verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Bertrand, avocat du GIE La Réunion Aérienne et de la société Timac ; - les observations de Me Mazoyer, substituant Me Chevrier, avocat de la CCI de Rennes ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Timac, propriétaire d'un aéronef bi-moteur de type Cessna F-550-Citation et son assureur, le groupement d'intérêt économique (GIE) La Réunion Aérienne, ont demandé devant le Tribunal administratif de Rennes la condamnation conjointe de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes et de l'Etat à réparer le préjudice matériel subi par cet appareil lors de son atterrissage le 5 février 1996 à 23 heures 44, sur une piste de l'aérodrome de Rennes - Saint-Jacques ; que, par jugement du 5 mars 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que la société Timac et le GIE La Réunion Aérienne font appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions du GIE La Réunion Aérienne et de la société Timac tendant à la condamnation conjointe de l'Etat et de la CCI de Rennes : Considérant que ces conclusions, en tant qu'elles sont fondées sur la mise en application fautive d'une réglementation insuffisante en matière de déneigement des aérodromes sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que, par ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes du 24 août 1999, il a été donné acte du désistement de la demande présentée le 15 septembre 1997 par le GIE La Réunion Aérienne et la société Timac tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de l'aéronef appartenant à ladite société sur l'aérodrome de Rennes le 5 février 1996 ; que ce désistement est un désistement d'action ; que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à cette ordonnance, dès lors que le présent litige a la même cause et le même objet et intéresse les mêmes parties et, par suite, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le GIE La Réunion Aérienne et la société Timac devant le Tribunal administratif de Paris, puis devant le Tribunal administratif de Rennes, enfin, devant la Cour ; Sur les conclusions dirigées contre la CCI de Rennes : Considérant que le GIE La Réunion Aérienne et la société Timac recherchent la responsabilité de la CCI de Rennes tant en raison du mauvais état de la piste qu'en raison de ce que l'équipage de l'aéronef aurait reçu de la part du service opération de l'aérodrome de Rennes des informations erronées ou incomplètes sur l'état de la piste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des conditions météorologiques défavorables liées à des chutes de neige, les services de l'aérodrome de Rennes ont procédé le 5 février 1996 à un déneigement des pistes de 18 heures 40 à 21 heures 40, avant l'atterrissage du Cessna ; que, d'ailleurs, le même jour, douze autres appareils ont pu atterrir sans encombre même si la neige dite résiduelle subsistant sur la piste était plus épaisse que celle constatée lors de l'atterrissage du Cessna ; que, ni le déblaiement asymétrique de la neige par rapport à l'axe de la piste sur laquelle a atterri l'aéronef, tel que l'huissier de justice a pu le constater le lendemain, ni le dégagement partiel de la neige sur la partie gauche de la piste, ni la présence de congères situées à gauche de la piste et dont la hauteur variait entre 40 et 80 centimètres n'ont eu d'incidence sur les causes de l'accident, dès lors que le pilote du Cessna, en atterrissant en plein axe de la piste, disposait, compte tenu d'une largeur de 5,36 mètres séparant les trains d'atterrissage de l'appareil, d'une largeur suffisante d'au moins 22 mètres, telle que mesurée par le même huissier ; Considérant que, selon le procès-verbal des services de gendarmerie du 9 février 1996, le pilote a procédé au freinage en utilisant les inverseurs de poussée des moteurs ; qu'il a provoqué immédiatement après l'atterrissage une trop forte décélération, alors qu'il disposait d'une longueur totale de 1 900 mètres pour freiner et immobiliser son appareil ; qu'il a maintenu cette manoeuvre lorsque la vitesse est devenue inférieure à 111 kilomètres par heure alors qu'en dessous de ce seuil, le recours aux inverseurs est déconseillé par le manuel d'utilisation de l'appareil en cas de pistes mouillées ou couvertes de neiges fondantes ou verglacées ; que la mise en oeuvre des inverseurs de poussée a provoqué, dès l'atterrissage, une ingestion de la neige se trouvant sur la piste par les moteurs qui a entraîné, d'une part, une dégradation des moteurs, puis leur arrêt et leur panne et, d'autre part, la déviation sur la gauche de l'appareil compte tenu de la dégradation inégale des moteurs ; que, dès lors, l'accident doit être regardé comme étant dû à une faute de pilotage pendant le freinage ; que cette circonstance est de nature à exonérer de toute responsabilité la CCI de Rennes ; que, par suite, le GIE La Réunion Aérienne et la société Timac ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la CCI de Rennes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CCI de Rennes et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au GIE La Réunion Aérienne et à la société Timac la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le GIE La Réunion Aérienne et la société Timac à payer à la CCI de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique La Réunion Aérienne et de la société Timac est rejetée. Article 2 : Le groupement d'intérêt économique La Réunion Aérienne et la société Timac verseront à la chambre de commerce et d'industrie de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique La Réunion Aérienne, à la société Timac, à la chambre de commerce et d'industrie de Rennes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 03NT00667 2 1

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