← France

03NT00718

CETATEXT000007543365 J4XLX2005X12X000000300718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, du 30 décembre 2005, 03NT00718, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00718 Satisfaction totale FORMATION PLENIERE autres B Mme MAGNIER MURCIA M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-537 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Patrick X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2005 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : “Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : - … b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, salarié de la compagnie bretonne des cargos frigorifiques (COBRECAF), qui a son siège à Concarneau (Finistère), a exercé en 1996, pendant plus de 183 jours, son activité de chef-mécanicien à bord d'un thonier, exploité par cette compagnie sous pavillon Saint-Vincent et Grenadines, au large des côtes d'Afrique, ce navire faisant escale à Abidjan ou à Dakar ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que les eaux internationales ne sont pas placées sous la souveraineté fiscale d'un Etat autre que la France, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme “à l'étranger” au sens des dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'activité de pêche au thon ne saurait être rattachée à la recherche et l'extraction de ressources naturelles pour l'application de ces dispositions, lesquelles ne concernent que les produits du sol et du sous-sol ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif a estimé que M. X pouvait, au titre de la rémunération qu'il avait perçue en 1996, bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions ; Considérant que M. et Mme X n'ont soulevé, devant les premiers juges, aucun autre moyen dont la Cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 est remise intégralement à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Patrick X. N° 03NT00718 2 1 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - RÉMUNÉRATIONS POUR LES ACTIVITÉS À L'ÉTRANGER (ART. 81 A DU CGI) - NOTION D'ACTIVITÉ EXERCÉE À L'ÉTRANGER - INCLUSION - PÊCHE DANS LES EAUX INTERNATIONALES [RJ1]. z19-04-02-07-01z Le II de l'article 81 A du code général des impôts exonère de l'impôt sur le revenu les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française, à la condition, notamment, que la rémunération considérée se rapporte à certaines activités déterminées, au nombre desquelles figurent la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources naturelles. Pour l'application de ces dispositions, l'activité de pêche dans les eaux internationales doit être regardée comme exercée à l'étranger. Elle ne saurait, en revanche, être rattachée à la recherche et à l'extraction de ressources naturelles, ces dernières activités ne concernant que les produits du sous-sol. [RJ1] Cf. CE 5 octobre 1988, Mestric, T. p. 760 ; CE 25 septembre 1989, Jourdan, T. p. 652.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.