CETATEXT000007543369 J4XLX2005X12X000000300906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00906, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00906 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2003, présentée par M. Gérald X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902119 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 26 177 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c Les rémunérations et avantages occultes.” ; qu'aux termes de l'article 54 bis du même code : “Les contribuables visés à l'article 53 A… doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel” ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Frangeul Diffusion a pris en charge les loyers d'un appartement parisien mis à la disposition de Mme X qui exerçait les fonctions de directrice de ladite société ; qu'en soutenant, sans en justifier, que cet appartement permettait à Mme X de surveiller le commerce de la société Frangeul dont l'activité est le commerce en gros de joaillerie et qui est soumis à de forts risques d'effraction, alors que ledit appartement est situé dans le septième arrondissement de Paris tandis que le siège de la société se trouve dans le quartier du Marais, le contribuable n'établit pas que cette dépense aurait été engagée dans l'intérêt de la société ; qu'il est par ailleurs constant que cet avantage n'a pas été inscrit sous une forme explicite dans la comptabilité de la société ; que, par suite, et alors même que l'administration connaissait l'identité de la bénéficiaire, ces sommes ne peuvent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, mais doivent être regardées comme des avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 4 J 1212 qui ne donne pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Considérant d'autre part, que la société Frangeul Diffusion a cédé en 1990 à ses associés 25 des 40 parts qu'elle possédait de la SCI du 103 rue du Temple, représentant 580 m² de locaux commerciaux d'un immeuble situé à cette adresse, à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.