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03NT00906

CETATEXT000007543369 J4XLX2005X12X000000300906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00906, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00906 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2003, présentée par M. Gérald X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902119 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 26 177 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c Les rémunérations et avantages occultes.” ; qu'aux termes de l'article 54 bis du même code : “Les contribuables visés à l'article 53 A… doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel” ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Frangeul Diffusion a pris en charge les loyers d'un appartement parisien mis à la disposition de Mme X qui exerçait les fonctions de directrice de ladite société ; qu'en soutenant, sans en justifier, que cet appartement permettait à Mme X de surveiller le commerce de la société Frangeul dont l'activité est le commerce en gros de joaillerie et qui est soumis à de forts risques d'effraction, alors que ledit appartement est situé dans le septième arrondissement de Paris tandis que le siège de la société se trouve dans le quartier du Marais, le contribuable n'établit pas que cette dépense aurait été engagée dans l'intérêt de la société ; qu'il est par ailleurs constant que cet avantage n'a pas été inscrit sous une forme explicite dans la comptabilité de la société ; que, par suite, et alors même que l'administration connaissait l'identité de la bénéficiaire, ces sommes ne peuvent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, mais doivent être regardées comme des avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 4 J 1212 qui ne donne pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Considérant d'autre part, que la société Frangeul Diffusion a cédé en 1990 à ses associés 25 des 40 parts qu'elle possédait de la SCI du 103 rue du Temple, représentant 580 m² de locaux commerciaux d'un immeuble situé à cette adresse, à Paris

(75003); que M. X et son épouse en ont acquis 5 chacun ; que l'administration a estimé que la valeur vénale de ces parts avait été sous-estimée et que la différence entre le prix d'achat de ces 25 parts, soit 75 000 F, et ladite valeur vénale constituait un avantage occulte imposable en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, l'administration entend se fonder, pour établir la valeur vénale des parts sociales, sur l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris saisi du litige concernant les droits d'enregistrement correspondant à la même cession ; que la décision de dégrèvement d'office susvisée tire les conséquences de cette expertise ; que si M. X admet également la validité de cette expertise, il demande cependant que le taux de capitalisation de 9 % soit substitué au taux retenu par l'expert, soit 6,5 % pour le calcul de la valeur des parts cédées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le taux proposé par le contribuable, qui ne se fonde sur aucun exemple précis, soit justifié ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui a retenu ce taux de 6,5 % a d'ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 février 2004 ; que ce moyen doit par suite être écarté ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie …” ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées ont été suffisamment motivées dans la réponse aux observations du contribuable en date du 18 août 1993 ; Considérant, par ailleurs, que M. et Mme X n'ont rien déclaré des avantages consentis par la société Frangeul Diffusion, dont Mme X était directrice ; qu'en faisant état de cette qualité et de l'importance des sommes ainsi éludées, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 26 177 euros (vingt-six mille cent soixante-dix-sept euros), en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. + N° 03NT00906 2 1

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