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03NT00360

CETATEXT000007543378 J4XLX2006X02X000000300360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 février 2006, 03NT00360, inédit au recueil Lebon 2006-02-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00360 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LACROIX Mme Céline MICHEL M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2003, présentée pour la SCI LE GALION, dont le siège est 8 Les Portes de Saint Martin à Saint Martin

(97150), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la SCI LE GALION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802843 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 30 juin 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SCI LE GALION soutient que le vérificateur, affecté à la direction des services fiscaux de Loire Atlantique, était incompétent territorialement pour procéder au contrôle de la société dont l'immeuble se trouvait à Rouen (Seine Maritime) ; Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée : “Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités” ; Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle”, ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui, en l'absence de contestation propre aux pénalités, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations portant sur des droits et obligations à caractère civil ; Considérant que si la SCI LE GALION soutient que l'article 122 de la loi du 30 décembre 1996 est inconstitutionnelle en tant qu'elle ne répond pas à un intérêt général suffisant, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi fiscale à la constitution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle fiscal dont a fait l'objet la SCI LE GALION ont été menées entre le 29 mai et le 28 août 1996 avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 précité ; que les dispositions précitées de l'article 122 de la loi du 30 décembre 1996 font obstacle à ce que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur, dès lors que le contrôle a été effectué conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités, eu égard au fait que la société a déposé pour la période vérifiée ses déclarations de résultat et sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée auprès des services fiscaux de Loire-Atlantique ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération” ; que l'article 257 du même code dispose que : “Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :( ...) 6 Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce (... ) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...)” ; et que l'article 35 prévoit que : “I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce...” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LE GALION, créée le 7 mars 1993, a pour objet, selon ses statuts : “L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel ; la mise en valeur, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance ; la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ; et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale” ; que cette société a acquis, le 6 avril 1993, un immeuble sis à Rouen, constitué de cinq appartements ; qu'il est constant que trois d'entre eux ont été loués par des baux portant effet à une date antérieure à l'acquisition de l'immeuble ; que le quatrième appartement et le cinquième ont été loués par baux signés respectivement les 25 mai 1993 et 18 juillet 1994 ; que la société requérante n'a réalisé aucune vente au cours de la période vérifiée ni ultérieurement ; que si elle fait valoir que des difficultés affectant le secteur immobilier et des problèmes de malfaçons ont fait obstacle à une revente rapide et qu'elle avait confié à des agences immobilières des mandats de vente, ces allégations ne sont pas de nature à elles seules, compte tenu des autres éléments de fait relevés, à établir l'intention spéculative de la SCI ; que, dans ces conditions, la SCI LE GALION ne peut être regardée comme ayant acquis l'immeuble en vue de le revendre ; qu'il s'ensuit que l'opération en cause n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI LE GALION ne pouvait, par suite, obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ledit ensemble immobilier ; Considérant que dès lors que l'activité économique envisagée ne conduisait pas à des opérations imposables, la circonstance que la SCI LE GALION a obtenu dans un premier temps le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition de l'immeuble qu'elle avait sollicité n'a pas constitué en soi la reconnaissance de la qualité d'assujetti qui ne pourrait être ensuite remise en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE GALION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LE GALION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE GALION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE GALION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00360 2 1

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