CETATEXT000007543385 J4XLX2005X12X000000400703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT00703, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00703 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GEAY Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2004, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... et M. Bruno Y, demeurant ... par Me Geay, avocat au barreau de Chartres ; MM. X et Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1360 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2003 par lequel le préfet du Loiret a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) “Ferme des Carneaux” à exploiter 238 ha 78 a de terres ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 27 avril 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X et de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet du Loiret a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) “Ferme de Carneaux” à exploiter 238 ha 78 a provenant de l'exploitation de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) “Ferme de Carnaud” ; que MM. X et Y interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural : “(…) Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est, toutefois, pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication” ; Considérant que la demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL “Ferme des Carneaux” portant sur une superficie de 238 ha 78 a de terres, supérieure à la moitié de l'unité de référence, soit 34 ha dans le département du Loiret, le service chargé de l'instruction du dossier a fait procéder à la publication le 29 décembre 2002, de l'avis prévu par les dispositions sus-rappelées dans le journal de Gien ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce quotidien ne bénéficie pas d'une diffusion dans tout le département du Loiret et en particulier dans le secteur de Malesherbes et de Pithiviers où se situent la plus grande partie des terres en cause ; que, dès lors, la publicité requise par les dispositions précitées ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans les conditions qu'elles imposent, alors qu'il résulte des précisions apportées en appel par le ministre de l'agriculture et de la pêche que “Le Loiret agricole et rural” et “Le courrier du Loiret” sont d'autres journaux locaux qui bénéficient d'une diffusion dans l'arrondissement de Pithiviers ; qu'ainsi, la vacance des terres provenant de l'exploitation de la SCEA “Ferme des Carnaud” a fait l'objet d'une publicité insuffisante de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 12 février 2003 du préfet du Loiret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. X et Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'EARL “Ferme des Carneaux” la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à verser la somme totale de 1 500 euros au titre des frais de même nature que MM. X et Y ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 avril 2004 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 12 février 2003 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X et à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL “Ferme des Carneaux” tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, M. Bruno Y, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée “Ferme de Carneaux” et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04NT00703 2 1 1 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.