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04NT00737

CETATEXT000007543392 J4XLX2005X12X000000400737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/33/CETATEXT000007543392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT00737, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00737 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT LE PRADO M. Christian GUALENI M. MILLET Vu, I, sous le n° 04NT00737, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 22 juin et 5 août 2004, présentés pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, dont le siège est 2 rue Henri Le Guilloux à Rennes Cedex 9

(35033), représenté par son directeur dûment habilité à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du 18 novembre 2004, par Me Le Prado ; Le CHU de Rennes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2250 du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer le préjudice causé aux consorts Y par le décès de M. Alfred Y, survenu le 31 janvier 1998 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05NT00485, la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour : - M. Joseph X, demeurant ... ; - M. Arnaud X, demeurant ... ; - et Mlle Bénédicte X, demeurant ..., par Me Cartron ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-916 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté la demande de M. Joseph X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser une somme de 3 048,98 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de M. Alfred Y, d'autre part, condamné cet établissement à verser à M. Arnaud et Mlle Bénédicte X une somme de 1 000 euros chacun en réparation de la douleur morale endurée à la suite du décès de M. Alfred Y, leur grand-père, qu'ils estiment insuffisante ; 2°) de condamner le CHU de Rennes à verser à : - M. Joseph X, une somme de 3 048,98 euros au titre de son préjudice moral ; - M. Arnaud et Mlle Bénédicte X, une somme de 4 573,47 euros chacun au titre de leur préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable adressée au CHU de Rennes, et de la capitalisation des intérêts échus à part entière au 9 mars 2002 ; 3°) de condamner le CHU de Rennes à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Guillaudeux, substituant Me Cartron, avocat des consorts Y et des consorts X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04NT00737 du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et n° 05NT00485 des consorts X sont relatives aux conséquences dommageables du décès de M. Alfred Y ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré responsable du décès de M. Alfred Y, survenu le 31 janvier 1998, le CHU de Rennes ; que, par le jugement susvisé du 22 avril 2004, cette juridiction a condamné cet établissement à verser diverses sommes à Mmes Jeanne, Soizic et Gwénola Y et à Mme Chantal X, née Y, respectivement épouse et filles de la victime, en réparation du préjudice que leur a causé le décès de celui-ci ; que le CHU de Rennes relève appel de ce jugement au motif que le Tribunal n'a pas vérifié si les demandeurs avaient été indemnisés par l'assureur de l'auteur de l'accident de la circulation à l'origine de l'hospitalisation de M. Alfred Y ou par le fonds de garantie automobile, tandis que Mmes Jeanne, Soizic et Gwénola Y et Mme Chantal X, par la voie du recours incident, soutiennent que le Tribunal a fait une évaluation insuffisante de leurs préjudices ; que, par le jugement susvisé du 27 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté la demande de M. Joseph X, gendre de la victime, tendant à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 3 048,98 euros en réparation du préjudice moral causé par le décès de M. Y, d'autre part, condamné le CHU de Rennes à verser à M. Arnaud et Mlle Bénédicte X, petits-enfants de la victime, une somme de 1 000 euros ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a écarté la demande présentée par M. Joseph X et n'a fait que partiellement droit à celles de M. Arnaud et Mlle Bénédicte X, tandis que le CHU de Rennes, par la voie du recours incident, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes des consorts X au motif qu'ils ont été nécessairement été indemnisés soit par l'auteur de l'accident de la circulation dont M. Y a été victime soit par le fonds de garantie automobile ; Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident enregistrés sous le n° 04NT00737 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la requête d'appel que le centre hospitalier fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et que le Tribunal n'a pas vérifié, afin d'éviter une double indemnisation des demandeurs, si ces derniers n'avaient pas déjà été indemnisés des préjudices dont ils demandent réparation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'établissement ne développe aucun argument à l'appui de son appel ; Considérant, en second lieu, qu'en reprochant au Tribunal administratif de ne pas avoir vérifié si les demandeurs n'avaient pas déjà été indemnisés des préjudices dont ils demandent réparation, l'appel du centre hospitalier porte sur le droit à réparation des demandeurs ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les conclusions de l'appel incident des consorts Y qui portent sur le montant des indemnités accordées par les premiers juges ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal ; Sur la régularité du jugement du 22 avril 2004 : Considérant que si le CHU de Rennes soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le Tribunal administratif de Rennes a été saisi de sa part, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; Sur l'étendue des droits à réparation des consorts Y et des consorts X : Considérant qu'il résulte de l'instruction, spécialement de l'attestation établie par l'assureur de M. Y, produite pour la première fois en appel, que ce dernier étant responsable de l'accident de circulation susmentionné, aucune indemnité n'a été versée ni à la victime, ni à sa famille ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le CHU de Rennes, les indemnités allouées aux consorts Y et aux consorts X par les premiers juges n'ont pas pour effet d'assurer une double indemnisation du préjudice dont ils demandent réparation ; Sur le préjudice ; En ce qui concerne les consorts Y : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont alloué à Mme Jeanne Y une indemnité de 2 053,39 euros au titre des frais d'obsèques ; que si les frais d'élévation d'un monument funéraire n'ouvrent pas droit à réparation, en revanche, il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à lui verser une somme de 442,10 euros correspondant à la moitié des frais de concession et de réalisation d'un caveau à deux places ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 2 495,49 euros l'indemnité due à Mme Jeanne Y au titre des frais funéraires et d'obsèques qu'elle a exposés ; qu'en revanche, Mme Y n'établit pas le lien entre les dépenses exposées pour l'entretien de son jardin, l'acquisition et la pose d'un grillage et le décès de son époux ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué a fait une exacte évaluation des circonstances de l'espèce en évaluant à 7 500 euros le préjudice moral subi par Mmes Soizic et Gwénola Y et Mme Chantal X, filles majeures de la victime décédée à l'âge de soixante-neuf ans ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte évaluation des circonstances de l'espèce en fixant à la somme de 2 500 euros les souffrances endurées par la victime jusqu'à son décès, dont les consorts Y demandent réparation en leur qualité d'ayants droit de M. Alfred Y ; En ce qui concerne les consorts X : Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, M. Joseph X justifie d'un préjudice moral causé par le décès de M. Alfred Y dont il était le gendre, lui ouvrant droit à réparation ; que ce préjudice doit être évalué à la somme 1 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que le soutiennent M. Arnaud et Mlle Bénédicte X, petits-enfants majeurs de la victime le jugement attaqué a fait une inexacte évaluation des circonstances de l'espèce en évaluant à 1 000 euros le préjudice moral que leur a causé le décès de M. Alfred Y ; qu'il y a lieu de porter l'indemnité due à la somme de 1 500 euros pour chacun des petits-enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rennes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 avril 2004, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser les conséquences dommageables du décès de M. Alfred Y, tandis que Mme Y est seulement fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué, dans les limites ci-dessus définies et que Mmes Soisic et Gwénola Y, ainsi que Mme Chantal X ne sont pas fondées à contester, par la voie du recours incident, le montant des indemnités qui leur ont été allouées par les premiers juges ; que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions présentées par M. X et a limité à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par M. Arnaud et Mlle Bénédicte X, tandis que le CHU de Rennes n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont accueilli la demande des intéressés ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts ; En ce qui concerne Mme Y : Considérant que Mme Y a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 202,14 euros, à compter du 12 mars 2001, date de réception de la réclamation par le CHU de Rennes ; qu'il était dû une année entière d'intérêts, le 6 juin 2002, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; En ce qui concerne les consorts X : Considérant que M. Joseph X, M. Arnaud et Mlle Bénédicte X ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes, respectivement, de 1 000 euros et 1 500 euros, à compter du 12 mars 2001, date de réception de leur réclamation par le CHU de Rennes ; qu'il était dû une année entière d'intérêts, le 19 mars 2004, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par les intéressés ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Rennes à verser, d'une part, à Mmes Jeanne, Soizic et Gwénola Y et Mme Chantal X une somme globale de 1 500 euros, d'autre part, à M. Joseph X, M. Arnaud et Mlle Bénédicte X la même somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 04NT00737 du centre hospitalier universitaire de Rennes est rejetée. Article 2 : La somme de 2 053,39 euros (deux mille cinquante-trois euros et trente-neuf centimes) que le centre hospitalier universitaire de Rennes a été condamné à verser à Mme Y par le jugement du 22 avril 2004 du Tribunal administratif de Rennes est portée à la somme de 2 495,49 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-neuf centimes). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2001. Les intérêts échus à compter du 6 juin 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'article 1er du jugement du 22 avril 2004 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mmes Jeanne, Soizic et Gwénola Y et de Mme Chantal X est rejeté. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes versera à M. Joseph X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2001. Les intérêts échus à compter du 19 mars 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : La somme de 1 000 euros (mille euros) chacun que le centre hospitalier universitaire de Rennes a été condamné à verser à M. Arnaud et Mlle Bénédicte X par le jugement du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Rennes est portée à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2001. Les intérêts échus à compter du 19 mars 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 7 : Le jugement du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joseph X, de M. Arnaud et de Mlle Bénédicte X et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier universitaire de Rennes sont rejetés. Article 9 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes versera à Mmes Jeanne, Soizic, Gwénola Y et à Mme Chantal X une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à M. Joseph X, M. Arnaud et Mlle Bénédicte X une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Rennes, à Mme Jeanne Y, à Mme Soizic Y, à Mme Gwénola Y, à Mme Chantal X, à M. Joseph X, à M. Arnaud X, à Mlle Bénédicte X, à la SLI-MFP et au ministre de la santé et des solidarités. 1 Nos 04NT00737… 2 1

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