CETATEXT000007543405 J4XLX2005X12X000000400864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 04NT00864, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00864 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés VANDERMEEREN VOVAN M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1814 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 13 mai 2004, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a condamné la société Etablissements Lillo, représentée par Me Vincent Dolley, son liquidateur judiciaire, à verser à l'Etat une somme de 231 006,13 euros, que le ministre estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant des désordres qui affectent les revêtements des façades de la caserne de gendarmerie située à Pontivy (Morbihan) ; 2°) de condamner la société Etablissements Lillo à verser à l'Etat une somme de 2 337 925 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1998 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Berthelot-Parrad substituant Me Le Floch, avocat de la compagnie Generali Dommages ; - les observations de Me Marie substituant Me Vovan, avocat du Lloyd's de Londres ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel principal du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que, par un jugement du 13 mai 2004, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré la société Etablissements Lillo responsable, au titre de la garantie décennale et à concurrence de 80 %, des désordres qui affectent les revêtements des façades de la caserne de gendarmerie située à Pontivy ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal, que ces désordres concernent une partie des façades, soit une superficie de 165 m2 pour une surface totale de 6 760 m2 et qu'ils ont pour origine les conditions de perçage et de fixation des plaques de granit constituant les revêtements ; que, si l'expert a relevé, de manière hypothétique, que certains défauts en face cachée… pourraient peut-être dans le temps présenter un danger, il ne ressort, ni de l'ensemble de ses constatations, ni des éléments produits tant en première instance qu'en appel par le MINISTRE DE LA DEFENSE, que la totalité des éléments des façades présenteraient des risques de descellement qui justifieraient une réfection complète de l'ouvrage ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, qui n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur le rapport d'expertise, a limité le montant du préjudice subi par l'Etat au coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres constatés par l'expert ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander la réformation de ce jugement en tant que les premiers juges ont condamné la société Etablissements Lillo à verser à l'Etat une somme de 231 006,13 euros, compte tenu de la part de responsabilité incombant à cette société ; Sur les conclusions des appel incident et provoqué du Lloyd's de Londres et de la compagnie Generali Dommages : Considérant qu'en première instance, le MINISTRE DE LA DEFENSE a exclusivement dirigé sa demande contre la société Etablissements Lillo ; que, si le Lloyd's de Londres et la compagnie Generali Dommages ont, en leur qualité d'assureurs de cette société, été appelés à présenter des observations devant le Tribunal, ni l'un ni l'autre n'avaient, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, la qualité de parties au litige ; que, par suite, ils ne sont pas recevables à présenter des conclusions d'appel incident contre l'Etat, ni des conclusions d'appel provoqué contre l'architecte et le bureau d'études ayant participé aux travaux de construction de la caserne de gendarmerie ; Sur les conclusions des appels incident et provoqué de M. X : Considérant que, par le jugement attaqué, que confirme le présent arrêt, le Tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause M. X ; que, par suite, les conclusions par lesquelles ce dernier demande à être garanti par l'Etat des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sont sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'il en va de même des conclusions d'appel provoqué dirigées par l'intéressé contre la société AIF ; Sur les conclusions du Lloyd's de Londres au versement de dommages-intérêts : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser au Lloyd's de Londres la somme de 3 000 euros que celui-ci demande à titre de dommages-intérêts pour requête abusive ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions respectives du Lloyd's de Londres, de la compagnie Generali Dommages et de M. X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X, le Lloyd's de Londres et la compagnie Generali Dommages sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la société Etablissements Lillo, représentée par Me Dolley, son liquidateur judiciaire, à M. Wladimir X, à la société BEG, au Lloyd's de Londres et à la compagnie Generali Dommages. 2 N° 04NT00864 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.