CETATEXT000007543406 J4XLX2006X02X000000500182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 05NT00182, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00182 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY VILLAINE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Villaine, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02158 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une somme de 19 267,22 euros correspondant à des rappels de salaires et d'indemnités accessoires dus pour la période comprise entre le 1er septembre 1986 et le 1er octobre 1989 ; 2°) de condamner la Banque de France à lui verser ladite somme de 19 267,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1990 et capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à la Banque de France de lui remettre des bulletins de paie tenant compte des nouveaux éléments de calcul de salaire applicables ; 4°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de M. Gérard X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une somme de 19 267,22 euros correspondant à des rappels de salaires et d'indemnités accessoires au titre de ses fonctions de gardien-veilleur à la succursale de Nantes pour la période comprise entre le 1er septembre 1986 et le 1er octobre 1989 en raison de la modification de ses conditions de travail résultant de l'abandon du régime des équivalences ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail, dont les dispositions sont applicables à la présente espèce, dès lors qu'elles ne sont incompatibles, ni avec le statut du personnel de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée : “l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil” ; que si les articles 2244 et 2246 du code civil prévoient que la saisine d'une juridiction, même incompétente, interrompt ledit délai de prescription, ce délai recommence à courir à compter de la date de la décision juridictionnelle qui met fin définitivement à l'instance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a introduit, le 15 mai 1990 devant le conseil des prud'hommes de Nantes, une action tendant au versement de divers compléments de salaires pour la période comprise entre le 1er septembre 1986 et le 1er octobre 1989 ; que cette procédure judiciaire a été définitivement close par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1996 jugeant les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur ce litige de nature indemnitaire qui opposait la Banque de France à ses agents ; que cet arrêt ayant été prononcé contradictoirement, le délai de la prescription quinquennale a de nouveau couru à compter dudit arrêt et non de sa signification ; qu'il expirait, ainsi, le 13 février 2001 ; que M. X n'ayant saisi la Banque de France de sa réclamation préalable que le 3 octobre 2001 et le Tribunal administratif de Nantes de sa requête que le 21 janvier 2002, sa créance salariale était atteinte par la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de lui délivrer des bulletins de paie prenant en compte les rappels de salaires réclamés pour la période litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00182 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.