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05NT00186

CETATEXT000007543408 J4XLX2006X02X000000500186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 05NT00186, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00186 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY VILLAINE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant 3..., par Me Villaine, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 023839 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une somme de 2 623,20 euros à titre de dommages-intérêts pour le temps de pause dont il n'a pu bénéficier de juin 1998 à juin 2002 ; 2°) de condamner la Banque de France à lui verser ladite somme de 2 623,20 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de M. Gérard X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une somme de 2 623,20 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir été privé du temps de pause prévu par l'article L. 220-2 du code du travail dans l'exercice de ses fonctions d'agent de surveillance à la succursale de Nantes au cours de la période de juin 1998 à juin 2002 ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-2 du code du travail : “Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur” ; Considérant qu'il est constant que durant la période comprise entre juin 1998 et juin 2002, M. X, agent de surveillance à la succursale de la Banque de France à Nantes, n'a pas bénéficié du temps de pause prévu par les dispositions précitées du code du travail alors qu'il soutient, sans être contredit, qu'il assurait de manière continue un travail quotidien dépassant six heures ; qu'ainsi, en ne faisant pas bénéficier l'intéressé de cet avantage légal au cours de ladite période, la Banque de France a commis une illégalité constitutive d'une faute, de nature à engager sa responsabilité envers son agent, la circonstance que l'interprétation selon laquelle le code du travail est applicable aux agents de la Banque de France dans la mesure compatible avec sa mission de service public et ses statuts ne soit résultée que d'une décision du 22 mars 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, étant dépourvue d'influence sur la portée de la disposition applicable laquelle s'imposait dès son entrée en vigueur ; Considérant que la demande de réparation de M. X tend au versement d'une somme à titre de dommages-intérêts et non représentative de salaire ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé, du fait de la privation du temps de pause auquel il pouvait légalement prétendre au cours de la période comprise entre juin 1998 et juin 2002, en condamnant la Banque de France à lui verser une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Banque de France à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La Banque de France versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros), tous intérêts compris, à M. X à titre de dommages-intérêts. Article 3 : La Banque de France versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00186 2 1 3 1

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