CETATEXT000007543410 J4XLX2006X06X000000400088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 8 juin 2006, 04NT00088, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00088 Rejet 1ERE CHAMBRE B autres C Mme MAGNIER MALLET Mme Céline MICHEL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, présentée pour M. Jean Pierre X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000813 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1993 au 30 septembre 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Magnier, président-rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement…” ; Considérant que l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ; que, par suite, si l'administration a, dans la notification de redressements du 12 février 1998, modifié les motifs des redressements retenus dans la notification du 19 décembre 1996 en remplaçant, pour déterminer les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les déductions de taxe remises en cause par des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, cette circonstance n'a pas privé ladite notification de son effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige n'étaient pas supérieures aux montants initialement notifiés ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…)” et qu'aux termes de l'article 279 de ce même code : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.